
La militante et professeure de droit, Sana Ben Achour, a affirmé que les décisions d’assignation à résidence, basées sur le décret n° 78-50 du 26 janvier 1978 réglementant l'État d’urgence, étaient anticonstitutionnelles.
Dans une publication Facebook, la professeure de droit a expliqué que le décret en question a été promulgué par le pouvoir exécutif. Ce dernier n’est pas compétent pour fixer des restrictions aux droits et libertés garantis par la Constitution tunisienne, conformément aux dispositions de l’article 49 de celle-ci.
En effet, la Constitution tunisienne, dans son article 49, énonce : « Sans porter atteinte à leur substance, la loi fixe les restrictions relatives aux droits et libertés garantis par la Constitution et à leur exercice. Ces restrictions ne peuvent être établies que pour répondre aux exigences d’un État civil et démocratique, et en vue de sauvegarder les droits d’autrui ou les impératifs de la sûreté publique, de la défense nationale, de la santé publique ou de la moralité publique tout en respectant la proportionnalité entre ces restrictions et leurs justifications. Les instances juridictionnelles assurent la protection des droits et libertés contre toute atteinte ».
Sana Ben Achour a argumenté la chose par les décisions de la chambre de première instance du tribunal administratif dans les affaires numéro 150168 et 146676 à la date du 2 juillet 2018, portant sur des recours pour excès de pouvoir à l’encontre du ministre de l’Intérieur. Les demandeurs dans ces deux affaires avaient été assignés à résidence en vertu de l’article 5 du décret n° 78-50 du 26 janvier 1978 réglementant l'État d’urgence.
Reprenant l’article 49 ici cité, le tribunal administratif avait affirmé la nullité de décisions portant atteinte et restreignant les droits et libertés garantis par la constitution.
« Considérant que le droit à la libre circulation et de quitter le territoire du pays est considéré comme l’un des droits fondamentaux garanti à chaque citoyen par l’article 24 de la Constitution, qui ne peut être limité que par une loi, afin de préserver l’intérêt général, dont l’interprétation doit être stricte.
Considérant que le pouvoir exécutif et les instances étatiques sont munis d’un pouvoir réglementaire qui leur permet de promulguer des décrets et des circulaires afin de servir l’intérêt général ou de sauvegarder la sûreté publique sans que celles-ci n’apportent des restrictions aux droits et libertés sauf celles fixées par la loi.
Il convient d’attester que le décret n° 78-50 du 26 janvier 1978 réglementant l'État d’urgence comporte des restrictions, sur le droit à la libre circulation et de choisir sa résidence, qui n’ont pas été établies par une loi conformément aux dispositions de l’article 49 de la Constitution du 27 janvier 2014 », a écrit Sana Ben Achour.
La professeure de droit a précisé que ces raisons ont poussé le tribunal administratif à affirmer l’anti-constitutionnalité des assignations à résidence puisqu’elles s’opposent aux conditions de restriction citées dans la Constitution de 2014.
« La prise en considération de l’annonce des mesures exceptionnelles en vertu de l’article 80 de la Constitution nous amène à nous poser la question suivante : L'État d’exception ôte-t-il cette anti-constitutionnalité du décret du 26 janvier 1978 ? », s’est par la suite interrogée Sana Ben Achour.
Selon elle, la réponse à cette question engage l’étude de deux scénarios :
Dans le premier, et si on suppose qu’il y a toujours application de la Constitution, il est clair que le décret se heurte directement à la disposition de celle-ci.
Dans le second, et si on suppose qu’il y a suspension de l’application de la Constitution, l’anti-constitutionnalité peut encore être affirmée à travers la jurisprudence de la Cour d’appel de Tunis dans sa décision du 5 février 2013, ainsi que par la jurisprudence du tribunal administratif dans sa décision n°122722 du 8 mai 2013. Celles-ci considèrent que la Constitution, malgré sa suspension, reste en vigueur en matière de droits et libertés fondamentales puisqu’elles ne sont pas susceptibles d’être annulées.
Enfin, Sana Ben Achour a insisté sur le fait que le pouvoir exécutif n’est pas compétent pour limiter ou restreindre les droits et les libertés.
S.G

Cessez madame de donnez des leçons. Les citoyens ne sont pas dupes
On s'en tape royalement de la constitution quand il s'agit de l'intérêt des tunisiens contre les mafieux et les criminels.....point barre.
L'une et l'autre me font penser au verre à moitié plein qui par ricoché est à moitié vide. Vu leur perversité ils ne voient que la moitié vide. On aurait cru que leur niveau scolaire leur permet d'être à même de porter un jugement dynamique d'une situation que même les illettrés l'ont comprise et analyser avec pertinence.
Il est malheureux de voir des figurines qui s'affichent sans gènes pour défendre des idéos désuets sous couvert de règles et principes de cas d'école à moins qu'ils se sentent au dessus de la mêlé. Au quel cas, je les pries, poliment, de se la fermer pour ne pas dévaloriser les intellectuels patriotes de ce pays.
je vous rappelle que la constitution française de 1958 initiée par le Général de Gaulle est adoptée par le peuple français par référendum et toute modification d'articles est soumise au peuple par référendum, en Suisse toute nouvelle loi aussi bien fédérale ou cantonale est soumise aux citoyens par référendum pour approbation . On n'a assez des interprétations de ces experts et qu'une commission ad hoc formée par des experts des hommes politiques ayant une grande expérience dans la vie politique et des représentants des organisations nationales et de la société civile de récrire une nouvelle constitution bien adaptée au pays et à sa population et qui sera soumise au peuple par référendum pour acceptation ou refus car le peuple est souverain de son avenir, aussi la loi électorale et des partis politiques doivent être modifiées pour qu'il n'a pas une inflation des partis politiques et un parlement fractionnée et divisée ça nous rappelle la quatrième république française ou l'exécutif est instable il se fait et il se défait au gré des partis politiques représentés au parlement
Chez Spinoza, l'envie est un affect triste. Il tend à produire chez celui qu'il meut une tendance à être heureux du malheur qui frappe l'autre, et malheureux de le voir vivre un bonheur.
Il faut remarquer qu'il est assez répandu dans nos contrées.
Du point politique, on peut s'interroger sur les motifs de cette insistance. Cette dame agirait-elle pour d'autres ?
Cette vigilance avec le recours aux références idoines peut paraître suspecte aussi bien parce qu'on lui connaît pas son équivalent lorsque les lois et les normes étaient bafouées, il n'y a pas si longtemps.
C'est vrai que cet argument est combattu ces derniers temps par nos nouveaux imprécateurs.
Ils considèrent qu'on exige trop de leur part lorsqu'on invoque la cohérence.
Quand on leur rappelle qu'ils étaient absents et, de ce fait, consentants à l'ordre qui régnait malgré toutes ses atteintes au droit, ils nous trouvent injustes et un tantinet querelleurs.
Je ne les vois pas pourfendre en excès ceux qui défendent les voyous et appellent même à leur libération, tout comme ceux qui qualifient de fascisme le coup de maître du Président.
Car, à y bien regarder de près, beaucoup trouvaient convenable de vivre sous la férule des ennemis du droit.
Car, en ce temps-là chacun pouvait faire ses "affaires" pour peu qu'il rétrocède une part aux gardiens du temple. Qui ne se privaient pas de se servir directement, ayant les clés de la maison Tunisie.
Si ce n'était grave, et par bien des aspects attentatoire à notre intelligence, on renverrait tout cela dans l'univers du dérisoire.
Il ne manque pas de doctes qui nous font le récit du droit, des préceptes démocratiques, tous orphelins d'un temps où ils vaquaient à leurs affaires sans peiner à nous instruire.
Comprenne qui pourra.
kâak mé ytayer jouû. . .
En français "pas de quoi remplir une dent creuse". . .
MPP.