Le président de la République, Kaïs Saïed, a déclaré le 14 octobre 2021, que certains textes juridiques encouragent l’impunité.
Durant sa rencontre à la même date avec le ministre de l’Intérieur Taoufik Charfeddine et la ministre du Commerce et du Développement des exportations, Fadhila Rabhi Ben Hamza, le président de la République a considéré que le code des collectivités locales avait été élaboré sur mesures afin de ne pas les poursuivre devant la justice. Il a également déclaré que les textes en vigueur ne permettaient pas de contrôler l'activité des collectivités locales.
L’équipe de BN Check a étudié la véracité de ce constat. Après lecture du code des collectivités locales, nous avons pu identifier l’existence d’un système de contrôle de l’Etat sur les communes. Celles-ci, en cas de conflit de compétences, doivent recourir à la cour administrative d’appel de Tunis (Articles 13 et 24 du code des collectivités locales).
Les communes sont, aussi, tenues en vertu de la loi de respecter les principes de la démocratie participative en matière de programmes de développement et d’aménagement. Ces décisions peuvent être soumises à un recours pour excès de pouvoir. Elles doivent recourir à l’audit interne de leur gestion et à en rendre le résultat public. (Articles 29 et 34 du code des collectivités locales)
La Haute Instance des finances locales, créée par un décret gouvernemental, examine la bonne gestion des finances locales conformément aux règles de bonne gouvernance (Article 61 du code des collectivités locales).
Le ministère chargé des collectivités locales a, aussi, la possibilité de suspendre le président d’une commune ou l’un de ses adjoints pour une durée n’excédant pas trois mois. Le président et ses adjoints peuvent être révoqués par décret gouvernemental en cas de fautes lourdes et après simple consultation du Haut Conseil des collectivités locales (Article 253 du code des collectivités locales).
Le code des collectivités locales précise, également, que le président d’une commune en est le représentant légal et qu’il est responsable des intérêts de celle-ci (Article 256 du code des collectivités locales).
Le président d’une commune et ses adjoints, ayant la qualité d’officier d’état civil, peuvent être poursuivis devant le tribunal de première instance de la circonscription et punis d’une amende (Article 265 du code des collectivités locales et l’article 18 de la loi n°3 de l’année 1957).
Si le président de la commune s’abstient ou refuse l’accomplissement de l’un des actes auxquels il est tenu par la loi et les règlements, le gouverneur le met en demeure par écrit. Le gouverneur peut, aussi, s’opposer auprès du juge compétent aux arrêtés municipaux. Les citoyens ont, également, la possibilité de saisir le tribunal administratif de première instance afin de s’opposer aux arrêtés municipaux leur faisant grief (Articles 268 et 278 du code des collectivités locales).
D’autres textes plus détaillés du code des collectivités locales renforcent ce dispositif de contrôle.
S.G
Vous n'ignorez pas, nul n'ignore sauf celui qui le veut bien, que le pilier principal sur lequel vous fondez votre "démonstration" en forme de démenti contre le Président, est gangrèné au point de plier toujours du même côté jusqu'à risquer l'effondrement.
Que fait la justice face aux actes du maire du KRAM, par exemple ?
Une démonstration par les faits rapportant des décisions judiciaires appliquées.
Sans quoi, une analyse institutionnelle confirmerait le Président.