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Les détails de la nouvelle loi portant sur les contrats de travail et l'interdiction de la sous-traitance
21/05/2025 | 10:20
9 min
Les détails de la nouvelle loi portant sur les contrats de travail et l'interdiction de la sous-traitance

 

L’assemblée des représentants du peuple a adopté dans la nuit du mardi 20 au mercredi 21 mai 2025 la nouvelle loi portant sur les contrats de travail et l'interdiction de la sous-traitance. 121 élus ont voté en faveur du projet de loi, avec quatre abstentions et aucune voix contre.

Voici l’intégralité des nouveaux textes.

 

Titre I – Des contrats de travail

Article premier :

Les dispositions des articles 6-2, 6-3, 6-4, 6-6 et 17 (alinéa premier) du Code du travail sont abrogées et remplacées comme suit :

 

Article 6-2 (nouveau) :

Le contrat de travail est considéré comme conclu pour une durée indéterminée.

 

Article 6-3 (nouveau) :

Il est permis de prévoir une période d’essai dans le contrat de travail, à condition que sa durée ne dépasse pas six mois, renouvelable une seule fois pour la même durée.

L’une des deux parties peut mettre fin au contrat avant la fin de la période d’essai, après notification écrite par tout moyen permettant d’en conserver une trace, et ce cinq jours avant la date de rupture.

Si la rupture intervient avant la fin de la période d’essai, la reprise d’un contrat entre les deux mêmes parties ne pourra se faire que sous forme d’un contrat à durée indéterminée et sans nouvelle période d’essai.

 

Article 6-4 (nouveau) :

Il est interdit de conclure un contrat à durée déterminée, sauf dans des cas exceptionnels bien définis, liés à l’exécution de travaux occasionnels dont la nature ou le volume nécessitent un tel recours, ou dans les cas de remplacement temporaire d’un travailleur absent ou suspendu.

 

Un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour :

 

-      des travaux saisonniers,

-      ou des activités ponctuelles dont la nature ne permet pas, selon l’usage, de recourir à un contrat à durée indéterminée.

 

Les agents détachés dans le cadre des contrats de travail mentionnés à l’alinéa précédent bénéficient des mêmes droits, avantages et garanties sociales que les agents exerçant dans le même secteur ou disposant des mêmes qualifications professionnelles.

La priorité de détachement est accordée aux citoyens du pays de résidence du siège de l’entreprise détachante.

En cas de conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée sans écrit, ou en l’absence de clause précisant sa durée, sauf cas d’exception prévu par l’alinéa premier, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Il est interdit de prévoir une période d’essai dans un contrat à durée déterminée.

 

Article 17 (nouveau)

Si le salarié poursuit son activité après la fin du contrat à durée déterminée visé à l’article 6-4 (nouveau) de cette loi, le contrat devient automatiquement un contrat à durée indéterminée.

Le salarié conserve alors son ancienneté acquise et aucune nouvelle période d’essai ne peut lui être imposée.

 

Article 94-2 (alinéa premier) (nouveau)

Il est possible de conclure un contrat à durée déterminée ou indéterminée pour un temps partiel, selon les dispositions du présent code.

 

Titre II – De l’interdiction de la sous-traitance

Article 2

Les dispositions du titre II du livre premier du Code du travail sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

 

Chapitre II – Des entreprises prestataires de services et de mise à disposition de main-d’œuvre

Article 28 (nouveau)

La sous-traitance de main-d’œuvre est interdite.

Est considérée comme sous-traitance de main-d’œuvre, au sens du premier alinéa du présent article, toute convention ou contrat conclu entre une entreprise prestataire de main-d’œuvre (employeur) et une entreprise utilisatrice (cliente), en vertu duquel la première met ses salariés à la disposition de la seconde, tout en gardant leur contrat de travail et en restant leur employeur juridique.

Sont notamment concernés les contrats liés aux activités de gardiennage et de nettoyage.

 

Article 29 (nouveau)

Est considéré comme auteur d’une infraction de sous-traitance de main-d’œuvre, toute personne physique qui enfreint les dispositions de l’article 28 du présent code.

Il est passible d’une amende de dix mille dinars.

L’amende est doublée si la personne ayant commis cette infraction est elle-même le travailleur concerné par la mise à disposition.

Toute personne morale, notamment le représentant légal d’une entreprise contrevenante, ou son dirigeant, encourt une amende de dix mille dinars si sa responsabilité est établie, notamment en cas de participation à une opération de mise à disposition de main-d’œuvre.

En cas de récidive, l’auteur de l’infraction, qu’il s’agisse d’une personne physique, du représentant légal ou du dirigeant de l’entreprise contrevenante, encourt une peine d’emprisonnement allant de trois à six mois.

 

Article 30 (nouveau)

Tout donneur d’ordre relevant des dispositions du premier alinéa du présent code peut conclure des contrats écrits avec une entreprise prestataire de services, en vue de réaliser une prestation ou une tâche définie.

Dans ce cas, la partie bénéficiaire est appelée « entreprise utilisatrice », et l’autre partie est désignée comme « entreprise prestataire ».

Sont considérées comme des prestations ou des tâches, au sens de cet article, les activités faisant appel à des compétences professionnelles ou techniques spécifiques, et réalisées au profit de l’entreprise utilisatrice. Ces activités ne doivent pas concerner le cœur de métier ou l’activité principale de l’entreprise.

De plus, les travailleurs affectés ne doivent pas être placés sous l’autorité directe de l’entreprise utilisatrice, ni faire partie de son organigramme de gestion.

 

Article 30 bis

Il est interdit de conclure des contrats de prestation de services ou d’exécution de tâches en violation des dispositions prévues à l’article 30 du présent code.

 

Article 30 ter

En l’absence de régime de location sectoriel ou spécifique applicable à l’entreprise prestataire, le régime propre à l’entreprise utilisatrice s’applique aux agents de l’entreprise prestataire.

L’entreprise utilisatrice est responsable de l’application de l’ensemble des dispositions légales concernant :

les conditions de travail,

la santé et la sécurité au travail,

la durée du travail (y compris le travail de nuit),

le travail des femmes, des enfants et des personnes handicapées,

les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés.

Et ce, pour les agents exerçant dans ses établissements, entrepôts ou annexes, comme s’ils étaient ses propres salariés.

 

Article 30 quater

L’entreprise prestataire est tenue de fournir une attestation de paiement des salaires et du versement des cotisations sociales aux salariés affectés à l’entreprise utilisatrice, dans un délai n’excédant pas sept jours à compter de la date d’exigibilité.

Elle est également tenue de souscrire une garantie financière couvrant ces obligations.

En cas d’insuffisance de cette garantie, l’entreprise utilisatrice est tenue de se substituer à l’entreprise prestataire pour s’acquitter de ses engagements.

Les conditions d’application, la formulation et les procédures de cet article sont fixées par arrêté du ministre des Affaires sociales.

 

Article 30 quinquies

Chaque salarié lésé, ainsi que la Caisse nationale de sécurité sociale et la Caisse nationale d’assurance maladie, conservent le droit d’intenter une action directe contre l’entreprise utilisatrice, à hauteur des droits dus à l’occasion de l’exécution du contrat liant l’entreprise prestataire et l’entreprise utilisatrice.

 

Article 30 sexies

Si plusieurs intervenants sont impliqués dans une relation triangulaire, ils sont considérés comme solidairement responsables vis-à-vis du salarié pour le respect des obligations prévues par le Code du travail.

 

Titre III – Dispositions diverses

Article 3

L’article 234 du Code du travail est complété par un alinéa 3 comme suit :

 

Article 234 – alinéa 3 (nouveau)

Toute personne contrevenant aux dispositions du paragraphe premier des articles 6-4 et 30 bis du présent code est passible d’une amende comprise entre 300 et 3 000 dinars.

Cette amende s’applique à tout employeur ayant eu recours à un travailleur dans des conditions contraires aux prescriptions légales ou contractuelles, sans que l’amende puisse excéder 10 000 dinars au total.

 

Article 4

Les articles 28 et 29 du Code du travail sont abrogés.

L’article 30 du Code du travail est également abrogé.

 

Article 5

Sont abrogées les dispositions de l’article 23 de la loi n° 81 de l’année 1992, datée du 3 août 1992, relative aux zones économiques libres.

 

Titre IV – Dispositions transitoires

Article 6

Les contrats de travail à durée déterminée qui ne relèvent pas des exceptions prévues à l’article 6-4 (nouveau) du Code du travail sont automatiquement convertis en contrats à durée indéterminée, sans tenir compte de la date de leur expiration ou de l’achèvement des tâches qui en faisaient l’objet.

Les dispositions de l’alinéa premier de cet article s’appliquent aux contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la loi, dès lors qu’ils sont encore en cours d’exécution ou ont été interrompus après le 14 mars 2025.

Dans ce cas, l’ancienneté acquise au titre de ces contrats à durée déterminée est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté générale du salarié, à condition que la relation de travail ait été continue, sans interruptions dépassant une année civile.

 

Article 7

La période d’essai prévue dans les contrats de travail à durée déterminée conclus avant l’entrée en vigueur de cette loi est prise en compte si elle n’a pas excédé six mois.

 

Article 8

Sont considérés comme agents permanents au sens du Code du travail, les travailleurs employés dans le cadre de la sous-traitance interdite conformément à l’article 28 (nouveau), lorsqu’ils sont affectés de manière durable par les administrations publiques, les établissements publics ou les entreprises publiques à caractère industriel ou commercial.

Dans ce cas, l’ancienneté dans le travail accompli dans le cadre de la sous-traitance de main-d’œuvre, lorsqu’il s’agit d’une affectation durable par les administrations publiques, les établissements ou les entreprises publiques à caractère industriel, commercial ou agricole, est comptabilisée au bénéfice du salarié à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

 

Article 9

L’extinction des contrats de travail à durée déterminée – qu’ils soient conclus par le donneur d’ordre ou dans le cadre de la sous-traitance – entre le 6 mars 2024 et la date d’entrée en vigueur de la présente loi, n’empêche pas la régularisation juridique du salarié auprès du donneur d’ordre ou de l’entreprise utilisatrice, si la relation de travail a duré au moins quatre ans.

Dans ce cas, le salarié a droit à une indemnité compensatoire équivalente à deux mois de salaire pour chaque année d’ancienneté, à charge du donneur d’ordre ou de l’entreprise utilisatrice.

Ce droit à l’indemnité s’éteint à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

 

Article 10

Les entreprises mentionnées à l’article 30 (nouveau) du Code du travail sont tenues, dans un délai maximum de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, de régulariser leur situation conformément aux dispositions du Code du travail.

 

21/05/2025 | 10:20
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