
Deux mandats de dépôt ont été émis contre deux surveillants l’un de l’hôpital régional du Kef et l’autre d’une clinique privée alors que dix autres personnes, dont un médecin, ont été laissés en liberté. Ces procédures concernent l'affaire d’une jeune femme qui a non seulement perdu son bébé, mais aussi son utérus, ayant subi une hystérectomie (l'ablation chirurgicale de l'utérus, ndlr), car n’ayant pas reçu les soins nécessaires lors de son accouchement.
C’est ce qu’a indiqué le porte-parole et premier substitut du procureur de la République près le Tribunal de première instance du Kef, Faouzi Daoudi, vendredi 5 mai 2023 dans une déclaration à Business News.
L’affaire remonte à la nuit de lundi à mardi 2 mai 2023, où une femme s’est rendue à l’hôpital régional du Kef pour accoucher. N’ayant pas trouvé un médecin spécialiste, la femme a été orientée vers un autre hôpital. En route, la sage-femme qui l’accompagnait a jugé son état préoccupant et a décidé d’aller vers une clinique privée, où on a refusé de les accueillir puisque la famille n'a pas assuré les fonds nécessaires pour son admission. La femme a dû rebrousser chemin, accouchant sans la présence d’un médecin. Elle a perdu son bébé et a eu une importante hémorragie qui a conduit à l'hystérectomie.
Suite à ce drame, une enquête judiciaire a été ouverte par le parquet en se référant à la Loi n°66-48 du 3 juin 1966 relative à l'abstention délictueuse et aux articles 217 et 225 du Code pénal tunisien.
Lors de cette enquête, la clinique privée s’est défendue en affirmant que c’est le mari de la femme, contacté par ses soins, qui avait refusé son admission à la clinique en expliquant qu'il n’était pas au courant de sa présence là-bas et qu'il croyait que sa femme était à l’hôpital public.
Après trois jours d’investigation, le juge d’instruction a décidé d’émettre les décisions annoncées plus haut.
Les prévenus sont concrètement poursuivis pour faute grave, non-assistance à personne en danger et homicide involontaire. Ils risquent des amendes et des peines de prison.
Notons que les articles un et deux de Loi n°66-48 du 3 juin 1966 disposent :
Article premier : « Sera puni de cinq ans d'emprisonnement et dix mille dinars d'amende quoiqu'onques, pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un fait qualifié crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, s'abstient volontairement de le faire »
Article deux : « Sera puni des peines prévues à l'article précédent, quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours, si, faite d'être secourue, cette personne a perdu la vie, souffert un préjudice corporel ou subit l'aggravation de son état.
Encourt les mêmes peines celui qui, d'après les règles de sa profession, doit porter assistance et secours à autrui, et qui dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, s'abstient de le faire ».
Pour sa part, l’article 217 du Code pénal (Nouveau) dispose : « Est puni de deux ans d'emprisonnement et de sept cent vingt dinars d'amende, l'auteur de l'homicide involontaire, commis ou causé par maladresse, imprudence, négligence, inattention ou inobservation des règlements ».
L’article 225 (Nouveau) de ce même code dispose quant à lui : « Est puni d'un an d'emprisonnement et de quatre cent quatre-vingt dinars d'amende, quiconque aura, par maladresse, impéritie, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, causé des lésions corporelles à autrui ou les en aura provoqué involontairement ».
I.N
Je voudrais attirer l attention du journaliste sur le fait qu' il n'est pas habituel de dire « perdre son utérus »