
L’instance Nationale de Prévention de la Torture (INPT) a révélé qu’elle a été empêchée de visiter les personnes interpellées lors du sit-in du 18 décembre 2021.
Dans un communiqué publié le lendemain des arrestations, l’INPT a précisé qu’une équipe composée de deux membres s’était rendue au lieu de détention à Ben Arous. L’interdiction de s’entretenir en privé avec les personnes arrêtées avait expressément été formulée après une heure d’attente devant le lieu de détention.
L’interdiction a, également, porté sur les policiers contre lesquels les personnes arrêtées avaient porté plainte. L’instance a rappelé que l’article 4 de la loi organique n° 2013-43 du 21 octobre 2013, l'autorisant à :
- Obtenir toutes les facilitations administratives possibles et indispensables,
- Accéder à toutes les informations relatives aux lieux de détention, leurs nombres et leurs sites ainsi que le nombre des personnes privées de liberté,
- Accéder à toutes les informations relatives au traitement des personnes privées de liberté ainsi qu'aux conditions de leur détention,
- Accéder à tous les lieux de détention, leurs installations et équipements,
- Procéder à des entrevues en privé avec les personnes privées de liberté ou toute autre personne qui peut fournir des informations, sans la présence des témoins que ce soit à titre personnel ou, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un interprète assermenté.
L’instance a, également, affirmé que cette interdiction représentait un dangereux précédent. Elle a rappelé qu’elle exerçait sa fonction depuis 2016 dans tous les lieux de détention et dans tous les types de situations qu'elle surveillait.
Le communiqué a rappelé qu’en vertu de l’article 13 de la même loi, les autorités concernées ne pouvaient s’opposer à une visite périodique ou inopinée d'un lieu déterminé que pour des raisons pressantes et impérieuses liées à la défense nationale, à la sécurité publique, à des catastrophes naturelles ou à des troubles graves là où la visite doit avoir lieu. L’interdiction de la visite doit être motivée et communiquée au président de l'instance tout en mentionnant obligatoirement la durée de l'interdiction provisoire.
« Toute personne transgressant les dispositions de l'alinéa précédent du présent article est passible de poursuites disciplinaires », poursuit la même source.
L’instance a affirmé qu’elle avait entamé une procédure disciplinaire visant les auteurs de cette infraction.
S.G