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Pour vaincre plagiat et piratage, la Tunisie modernise sa loi sur la propriété intellectuelle

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Fini les temps de violation des droits de l’auteur. Il est communément admis que la protection de la propriété intellectuelle relève de la préservation des droits de l’Homme. La Tunisie s’est dotée d’une législation dans ce sens, avec la promulgation, par le Président de la République, de la loi n°2009-33 du 23 juin 2009.
Cette loi vient modifier et compléter la loi n°94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique. L’auteur jouit désormais de droits moraux et patrimoniaux sur son œuvre. Des nouveautés oui mais… le législateur adopte des mesures répressives à l’encontre de toute violation desdits droits.
Pour la première fois, le législateur tunisien a intégré les œuvres numériques et les programmes d’ordinateur dans cette loi qui défini les droits moraux et patrimoniaux de l’auteur. Toute utilisation des œuvres protégées qui ont été rendues accessibles au public sans autorisation de l’auteur, ni contre partie, sera considérée comme illicite. Elle est passible d’une amende de mille à cinquante mille dinars. En cas de récidive, l’amende est portée au double, à laquelle on peut adjoindre une peine d’emprisonnement allant de un à douze mois ou de l’une des deux peines seulement.
La protection est accordée à l’œuvre du seul fait de sa création quels que soient la forme et le mode d’expression et même si elle n’est pas fixée sur un support matériel. Elle ne couvre pas les idées, procédures, méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques, en tant que tels, les textes officiels d’ordre législatif, administratif ou judiciaire et leurs traductions officielles ainsi que les nouvelles du jour ou les faits divers qui ont le caractère de simples informations de presse.
La protection des droits patrimoniaux de l’auteur dure pendant toute sa vie, le restant de l’année de son décès et les cinquante années, à compter du premier janvier de l’année suivant celle de son décès ou de la date retenue par le jugement déclaratif de son décès, en cas d’absence ou de disparition.
Néanmoins, le législateur a ventilé les cas licites où la reproduction ne peut être considérée comme une atteinte à la propriété intellectuelle et artistique, notamment, toute reproduction destinée à l’usage privé, à des fins d’enseignement, dans les établissements d’enseignement et dans une procédure judiciaire. Sont également concernées, la communication ou la reproduction des articles de presse parus dans des journaux ou périodiques sur des sujets d’actualité avec l’obligation d’indiquer clairement la source et le nom de l’auteur.
La loi précise également que les bibliothèques publiques, les centres et services non commerciaux d’archives et les bibliothèques des établissements d’éducation et de formation peuvent, sans l’autorisation de l’auteur, ni contre partie, reproduire une œuvre en un ou deux exemplaires, pour la préserver ou la remplacer au cas où elle serait détruite, perdue ou rendue inutilisable, pour les besoins de l’enseignement et sans que cela ait un but commercial ou lucratif. La loi a spécificité les modalités des licences non exclusives qui peuvent être délivrées par le ministère chargé de la culture dans le but de reproduire et traduire certains œuvres.
En outre, elle fixe la durée de la protection des droits des producteurs des enregistrements audios ou audiovisuels. Elle est de cinquante ans à compter du premier janvier de l’année suivant celle où l’enregistrement audio ou audiovisuel a été publié ou, à défaut d’une telle publication dans un délai de cinquante ans à compter du premier janvier de l’année suivant celle de la fixation des enregistrements audios ou audiovisuels.
La nouveauté dans la loi n°2009-33 est qu’elle vient rehausser les œuvres numériques au rang du droit patrimonial. Est interdite, donc, toute utilisation d’un programme d’ordinateur non expressément autorisée par écrit par son auteur ou son représentant, sauf stipulation contractuelle contraire.
Toutefois, est permise sans autorisation de l’auteur ou son représentant, la réalisation d’une seule copie de sauvegarde du programme d’ordinateur par le propriétaire de l’exemplaire licite de ce programme d’ordinateur.
Sont interdites l’importation sur le territoire tunisien des exemplaires d’une œuvre par tout moyen que ce soit. La production ou la reproduction ou encore la distribution ou l’exportation, ou la commercialisation de ceux-ci, contraire à l'ordre public, aux bonnes mœurs et à la législation en vigueur sont également bannies. Car, elles constituent une violation des droits d’auteur ou des droits voisins au sens de la présente loi, et des conventions internationales conclues par la Tunisie dans le domaine des droits d’auteur et des droits voisins.
La présente loi spécifie, entre autres, les différentes attributions et missions de l’organisme chargé de la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins. Cet organisme est appelé à sauvegarder ces droits, de défendre les intérêts matériels et moraux des titulaires de ces droits et de représenter ses membres et d’être le mandataire ou le représentant des organismes étrangers pour la protection des droits d’auteur et des droits voisins et les membres de ceux–ci.
Il est appelé également à recevoir les œuvres à titre de déclaration ou de dépôt et de fixer les taux et les montants des redevances dues aux auteurs et aux titulaires des droits voisins.
Cet organisme a pour mission d’établir des liens avec les organismes étrangers chargés des droits d’auteur et des droits voisins, notamment dans le but de sauvegarder, en faveur des auteurs et des titulaires de droits voisins, les droits et avantages acquis auprès desdits organismes et de signer des conventions de représentation réciproque avec lesdits organismes étrangers.
Le législateur a fixé le règlement intérieur de cet organisme dont notamment les conditions d’adhésion à cet organisme, ainsi que les obligations et les droits des adhérents, les modalités et les procédures de déclaration ou de dépôt des œuvres, les règles de perception des droits et de leur répartition et les conditions et les modalités de délivrance des autorisations d’exploitation des œuvres.
Il est clair que cette loi vient mettre de l’ordre dans la scène culturelle et artistique. L’on se rappelle de l’affaire Nahdi-Dhouib où la cour d’appel avait reconnu dans son jugement que Moncef Dhouib est l'auteur véritable du texte dramatique connu sous le titre "fi hak essardouk n'raychou" et a ordonné à la société des auteurs de rayer le nom de Lamine Nahdi de ce texte.
Les cas de plagiats, de piratage et de vol d’œuvres intellectuelles ne manquent pas en Tunisie. Il faut espérer que grâce à cette loi, la création sera à l’abri des fraudeurs de tous genres et que les créateurs pourront s’épanouir.
Cette loi vient modifier et compléter la loi n°94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique. L’auteur jouit désormais de droits moraux et patrimoniaux sur son œuvre. Des nouveautés oui mais… le législateur adopte des mesures répressives à l’encontre de toute violation desdits droits.
Pour la première fois, le législateur tunisien a intégré les œuvres numériques et les programmes d’ordinateur dans cette loi qui défini les droits moraux et patrimoniaux de l’auteur. Toute utilisation des œuvres protégées qui ont été rendues accessibles au public sans autorisation de l’auteur, ni contre partie, sera considérée comme illicite. Elle est passible d’une amende de mille à cinquante mille dinars. En cas de récidive, l’amende est portée au double, à laquelle on peut adjoindre une peine d’emprisonnement allant de un à douze mois ou de l’une des deux peines seulement.
La protection est accordée à l’œuvre du seul fait de sa création quels que soient la forme et le mode d’expression et même si elle n’est pas fixée sur un support matériel. Elle ne couvre pas les idées, procédures, méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques, en tant que tels, les textes officiels d’ordre législatif, administratif ou judiciaire et leurs traductions officielles ainsi que les nouvelles du jour ou les faits divers qui ont le caractère de simples informations de presse.
La protection des droits patrimoniaux de l’auteur dure pendant toute sa vie, le restant de l’année de son décès et les cinquante années, à compter du premier janvier de l’année suivant celle de son décès ou de la date retenue par le jugement déclaratif de son décès, en cas d’absence ou de disparition.
Néanmoins, le législateur a ventilé les cas licites où la reproduction ne peut être considérée comme une atteinte à la propriété intellectuelle et artistique, notamment, toute reproduction destinée à l’usage privé, à des fins d’enseignement, dans les établissements d’enseignement et dans une procédure judiciaire. Sont également concernées, la communication ou la reproduction des articles de presse parus dans des journaux ou périodiques sur des sujets d’actualité avec l’obligation d’indiquer clairement la source et le nom de l’auteur.
La loi précise également que les bibliothèques publiques, les centres et services non commerciaux d’archives et les bibliothèques des établissements d’éducation et de formation peuvent, sans l’autorisation de l’auteur, ni contre partie, reproduire une œuvre en un ou deux exemplaires, pour la préserver ou la remplacer au cas où elle serait détruite, perdue ou rendue inutilisable, pour les besoins de l’enseignement et sans que cela ait un but commercial ou lucratif. La loi a spécificité les modalités des licences non exclusives qui peuvent être délivrées par le ministère chargé de la culture dans le but de reproduire et traduire certains œuvres.
En outre, elle fixe la durée de la protection des droits des producteurs des enregistrements audios ou audiovisuels. Elle est de cinquante ans à compter du premier janvier de l’année suivant celle où l’enregistrement audio ou audiovisuel a été publié ou, à défaut d’une telle publication dans un délai de cinquante ans à compter du premier janvier de l’année suivant celle de la fixation des enregistrements audios ou audiovisuels.
La nouveauté dans la loi n°2009-33 est qu’elle vient rehausser les œuvres numériques au rang du droit patrimonial. Est interdite, donc, toute utilisation d’un programme d’ordinateur non expressément autorisée par écrit par son auteur ou son représentant, sauf stipulation contractuelle contraire.
Toutefois, est permise sans autorisation de l’auteur ou son représentant, la réalisation d’une seule copie de sauvegarde du programme d’ordinateur par le propriétaire de l’exemplaire licite de ce programme d’ordinateur.
Sont interdites l’importation sur le territoire tunisien des exemplaires d’une œuvre par tout moyen que ce soit. La production ou la reproduction ou encore la distribution ou l’exportation, ou la commercialisation de ceux-ci, contraire à l'ordre public, aux bonnes mœurs et à la législation en vigueur sont également bannies. Car, elles constituent une violation des droits d’auteur ou des droits voisins au sens de la présente loi, et des conventions internationales conclues par la Tunisie dans le domaine des droits d’auteur et des droits voisins.
La présente loi spécifie, entre autres, les différentes attributions et missions de l’organisme chargé de la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins. Cet organisme est appelé à sauvegarder ces droits, de défendre les intérêts matériels et moraux des titulaires de ces droits et de représenter ses membres et d’être le mandataire ou le représentant des organismes étrangers pour la protection des droits d’auteur et des droits voisins et les membres de ceux–ci.
Il est appelé également à recevoir les œuvres à titre de déclaration ou de dépôt et de fixer les taux et les montants des redevances dues aux auteurs et aux titulaires des droits voisins.
Cet organisme a pour mission d’établir des liens avec les organismes étrangers chargés des droits d’auteur et des droits voisins, notamment dans le but de sauvegarder, en faveur des auteurs et des titulaires de droits voisins, les droits et avantages acquis auprès desdits organismes et de signer des conventions de représentation réciproque avec lesdits organismes étrangers.
Le législateur a fixé le règlement intérieur de cet organisme dont notamment les conditions d’adhésion à cet organisme, ainsi que les obligations et les droits des adhérents, les modalités et les procédures de déclaration ou de dépôt des œuvres, les règles de perception des droits et de leur répartition et les conditions et les modalités de délivrance des autorisations d’exploitation des œuvres.
Il est clair que cette loi vient mettre de l’ordre dans la scène culturelle et artistique. L’on se rappelle de l’affaire Nahdi-Dhouib où la cour d’appel avait reconnu dans son jugement que Moncef Dhouib est l'auteur véritable du texte dramatique connu sous le titre "fi hak essardouk n'raychou" et a ordonné à la société des auteurs de rayer le nom de Lamine Nahdi de ce texte.
Les cas de plagiats, de piratage et de vol d’œuvres intellectuelles ne manquent pas en Tunisie. Il faut espérer que grâce à cette loi, la création sera à l’abri des fraudeurs de tous genres et que les créateurs pourront s’épanouir.
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