>> Cela dit, on peut se demander dans l'intérêt duquel des deux ce mariage 'demandé par la famille de la victime- est en définitive conclu. Surtout quand on sait que dans deux ans, selon l'article 227 bis du Code P.(*), et alors que la victime-mariée ne sera encore qu'une enfant de 15 ans, l'auteur-mari aura toute la latitude d'en demander le divorce sans encourir la sanction pénale qui l'aurait frappé s'il ne s'était pas marié !
____________
(*) Code pénal / Article 227 bis (Ajouté par la loi n° 1958 du 4 mars 1958 et modifié par la loi n° 69-21 du 27 mars 1969 et modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).-
Est puni d'emprisonnement pendant six ans, celui qui fait subir sans violence, l'acte sexuel à un enfant de sexe féminin âgé de moins de quinze ans accomplis.
La peine est de cinq ans d'emprisonnement si l'âge de la victime est supérieur à quinze ans et inférieur à vingt ans accomplis.
La tentative est punissable.
Le mariage du coupable avec la victime dans les deux cas prévus par le présent article arrête les poursuites ou les effets de la condamnation.
Les poursuites ou les effets de la condamnation seront repris si, avant l'expiration de deux ans à dater de la consommation du mariage, ce dernier prend fin par le divorce prononcé à la demande du mari, conformément à l'article 31 3ème paragraphe du code de statut personnel.