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Tunisie âEUR" Affichage publicitaire urbain : modification du décret du 15 février 2010
26/04/2010 | 1
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Un décret du ministère de l’intérieur, daté du 20 avril courant, est venu modifier le décret n° 2010-261 du 15 février 2010 portant détermination des conditions et de la procédure d'autorisation de la publicité dans le domaine public routier et dans les propriétés immobilières y attenantes, appartenant aux personnes.
Le nouveau décret énonce ce qui suit :

- Article premier - Sont abrogées, les dispositions des premier, sixième et huitième tirets de l'article 5, le deuxième paragraphe de l'article 11, l'article 27, le premier paragraphe de l'article 28, les premier et deuxième paragraphes de l'article 31 et l'article 38 du décret n° 2010-261 du 15 février 2010, portant détermination des conditions et de la procédure d'autorisation de la publicité dans le domaine public routier et dans les propriétés immobilières y attenantes, appartenant aux personnes, et remplacées par les dispositions suivantes :

- Article 5 (premier tiret - nouveau) :
- La publicité, dans le domaine public routier de l'Etat en dehors des agglomérations urbaines, ne peut être visible que du côté droit du conducteur du véhicule, dans le domaine public routier des collectivités locales, la publicité peut être visible des deux côtés du conducteur du véhicule.

Article 5 (sixième tiret - nouveau) :
- La surface du panneau de publicité ne doit pas excéder dix mètres carrés, lorsque sa base s'élève d'une hauteur égale ou supérieure à deux mètres et demi à partir de la surface du sol, cette surface ne doit pas excéder deux mètres carrés, lorsque l'élévation de la base du panneau est égale à soixante centimètres, il devra être tenu compte, dans son implantation, de l'obligation de ne pas entraver la circulation des piétons sur le trottoir ou sur l'accotement de la route.

Article 5 (huitième tiret - nouveau) :
- La distance minimale séparant deux panneaux de publicité ne doit pas être inférieure à deux cents mètres, dans le domaine public routier de l'Etat et à cent mètres, dans le domaine public routier des collectivités locales.

Article 11 (deuxième paragraphe - nouveau) : Sont déterminés, pour chaque lot, en vertu d'un cahier de charges, le volume du lot, quant au nombre des emplacements et aux surfaces, réservés à la publicité, ainsi que les normes techniques relatives aux supports de publicité et à leur implantation et les conditions financières relatives à la mise à prix et aux modalités et délais de paiement du prix du lot.

Article 27 (nouveau) -Après l'annonce des résultats de l'appel d'offres, les auteurs des meilleures offres financières sont appelés à payer, contre récépissé, entre les mains du receveur des finances désigné à cet effet, la première tranche du reliquat du prix du lot, augmentée du montant de la participation aux frais de l'appel d'offres, et ce, dans le délai de quinze jours ouvrables.
Le paiement du reliquat du prix du lot est effectué selon les modalités et délais fixés par le cahier de charges visé au deuxième paragraphe de l'article 11 du présent décret.

Article 28 (premier paragraphe - nouveau) - A défaut de paiement, par l'auteur de la meilleure offre financière dans le délai mentionné à l'article 27 du présent décret, des montants dus par lui, il sera sommé, par la voie administrative, de payer. En cas de non paiement dans un délai de quinze jours, à partir de la date de la réception de la sommation, l'auteur de la seconde meilleure offre financière, sera appelé à relever son offre au niveau de la meilleure offre afin de se voir attribuer le lot ou les lots concernés. En cas d'acceptation de sa part, l'avance financière consignée par l'offrant auteur du dédit, sera retenue au profit de l'Etat, et en cas de refus, il sera procédé à un nouvel avis d'appel d'offres pour le lot ou les lots concernés, en raison du dédit de l'auteur de la première meilleure offre financière.

Article 31 (premier et deuxième paragraphes - nouveaux) - L'apposition des affiches et l'implantation des panneaux et des porte-panneaux de publicité dans les propriétés immobilières, appartenant à des personnes physiques ou morales et attenantes au domaine public routier, sont soumises aux conditions mentionnées à l'article 4, au premier tiret de l'article 5 et aux articles 6 et 7 du présent décret ainsi qu'aux normes techniques relatives aux supports de publicité et à leur implantation, déterminées par un cahier de charges établi par la collectivité locale concernée. Il faut, en outre, que les supports de publicité n'attirent pas l'attention des usagers de la route dans des conditions troublant la sécurité routière.
La surface réservée à la publicité sur un seul bâtiment attenant au domaine public routier des collectivités locales, ne peut excéder le tiers de la surface du mur visible à partir de ce domaine public, et ce qu'elle soit exploitée par l'apposition d'une ou de plusieurs affiches sur le mur aveugle ou la fixation d'un ou de plusieurs panneaux sur le toit du bâtiment. Cette limitation ne s'applique pas à la publicité sur les bâtiments attenants au domaine public routier de l'Etat.

Article 38 (nouveau) - L'inventaire, mentionné à l'article 10 du présent décret, ne comprend pas les emplacements réservés à la publicité dans les parties du domaine public routier, dont les titres administratifs sont encore en vigueur, et ce jusqu'à expiration de leur durées, conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi n° 2009-12 du 2 mars 2009 relative à la publicité dans le domaine public routier et dans les propriétés immobilières y attenantes, appartenant aux personnes.

Demeurent valables, jusqu'à la date d'expiration de leur durées, les contrats en vigueur à la date du décret n° 2010-261 susvisé, conclus entre les établissements entreprenant la publicité et les propriétaires des bâtiments attenants au domaine public routier des collectivités locales et dont les stipulations sont contraires aux dispositions du deuxième paragraphe (nouveau) de l'article 31 du présent décret quant à la surface maximale réservée à la publicité sur les bâtiments concernés.

A lire également : Zoom sur la nouvelle règlementation de l’affichage publicitaire urbain
26/04/2010 | 1
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