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Tunisie - Le président de la République promulgue la loi organisant la profession d'agent de publicité commerciale
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Après avoir été adoptée par les deux chambres parlementaires, le président de la République a promulgué la Loi n° 2010-13 du 22 février 2010, modifiant la loi n° 71-22 du 25 mai 1971, portant organisation de la profession d'agent de publicité commerciale.
La teneur de la nouvelle loi est comme suit :
Article premier - Sont ajoutés à la loi n° 71-22 du 25 mai 1971, portant organisation de la profession d'agent de publicité commerciale, l'article 6 (nouveau) et l'article 7 (nouveau) dont la teneur suit :
Article 6 (nouveau) - L'exercice de la profession d'agent de publicité commerciale est soumis à l'agrément du ministre chargé du commerce.
Peuvent obtenir cet agrément, les personnes physiques ou morales qui répondent aux conditions légales. Les conditions d'octroi et de retrait de l'agrément sont fixées par décret.
Article 7 (nouveau) - Toute personne qui exerce la profession d'agent de publicité commerciale sans avoir obtenu l'agrément prévu par l'article 6 (nouveau) de la présente loi, est punie d'une amende de mille à dix mille dinars.
Art. 2 - Les personnes exerçant l'activité d'agent de publicité commerciale au moment de la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois, à partir de la date de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne, pour se conformer à ses dispositions et régulariser leurs situations.
Art. 3 - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures et contraires notamment le tiré cinq de l'article 2 de la loi n° 2001-66 du 10 juillet 2001, relative à la suppression des autorisations administratives délivrées par les services du ministère du commerce.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Le conseil constitutionnel a noté, pour sa part, que cette loi ne soulève aucune inconstitutionnalité et ce lors de la séance qu’il a tenue le 8 juillet 2009.
La teneur de la nouvelle loi est comme suit :
Article premier - Sont ajoutés à la loi n° 71-22 du 25 mai 1971, portant organisation de la profession d'agent de publicité commerciale, l'article 6 (nouveau) et l'article 7 (nouveau) dont la teneur suit :
Article 6 (nouveau) - L'exercice de la profession d'agent de publicité commerciale est soumis à l'agrément du ministre chargé du commerce.
Peuvent obtenir cet agrément, les personnes physiques ou morales qui répondent aux conditions légales. Les conditions d'octroi et de retrait de l'agrément sont fixées par décret.
Article 7 (nouveau) - Toute personne qui exerce la profession d'agent de publicité commerciale sans avoir obtenu l'agrément prévu par l'article 6 (nouveau) de la présente loi, est punie d'une amende de mille à dix mille dinars.
Art. 2 - Les personnes exerçant l'activité d'agent de publicité commerciale au moment de la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois, à partir de la date de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne, pour se conformer à ses dispositions et régulariser leurs situations.
Art. 3 - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures et contraires notamment le tiré cinq de l'article 2 de la loi n° 2001-66 du 10 juillet 2001, relative à la suppression des autorisations administratives délivrées par les services du ministère du commerce.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Le conseil constitutionnel a noté, pour sa part, que cette loi ne soulève aucune inconstitutionnalité et ce lors de la séance qu’il a tenue le 8 juillet 2009.
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