La procédure de ce pourvoi est prévue dans la Constitution tunisienne du 27 janvier 2014 et est décrite en ses articles 84 et 85. Son point de départ est la constatation de l'effectivité de la dite vacance.
Pour des raisons évidentes (il s'agit de prévenir toute tentative d'éviction déguisée du Président de la République en exercice), l'article 84 confie sagement la tâche de constater cette vacance à une Cour constitutionnelle.
L'article prescrit à la Cour de se réunir, le cas échéant, sans délai pour constater la vacance et la notifier au Président du Parlement (l'ARP), lequel doit, sans délai, assurer la fonction de Président intérimaire qui lui est assignée par le même article pour une durée maximum de 90 jours.
Le mécanisme décrit à l'article susmentionné traduit ainsi le souci de veiller à ce que le pourvoi à la vacance définitive de la Présidence de la République s'opère de façon légitime et avec la célérité requise par la nécessaire continuité du pouvoir à la tête de l'?tat.
Selon l'article 148 de la Constitution, la Cour constitutionnelle aurait dû être mise en place dans le délai maximum d'un an à compter de la date des élections législatives. Mais, plus de trois ans et demi plus tard, elle n'a pu l'être. Essentiellement à cause du bras de fer engagé entre les groupes parlementaires au sujet de la désignation du tiers de ses membres dont l'élection revient constitutionnellement au Pouvoir législatif: l'ARP.
Le décès survenant en l'absence d'une Cour Constitutionnelle, la violation de la lettre de l'article 84 était inévitable __ce qui n'aurait évidemment pas été le cas sans la flagrante carence de l'Assemblée des Représentants du Peuple.
Violation de la lettre dudit article, oui mais non de son esprit: que le Président en exercice est décédé est un fait; qu'il y a eu par suite une vacance définitive de la fonction présidentielle est une conséquence nécessaire et indéniable; que la fonction de Président provisoire __ou intérimaire__ doive échoir __et a effectivement échu__ au Président de l'ARP, c'est ce que prévoit l'article 84. Que le tout, enfin, se soit déroulé avec célérité, c'est ce que, entre autres, les Constituants visaient.
L'essentiel est donc là: la légitimité incontestable et incontestée du transfert du pouvoir ; la célérité annihilant toute velléité complotiste de profiter du vide institutionnel à la magistrature suprême.
Le recours fait à des autorités juridictionnelles autres que la C.C. __et donc formellement inappropriées__, n'avait en l'occurrence qu'une valeur _mais de taille et, à notre sens, appréciable: éviter que le Président de l'ARP ne soit juge et partie du transfert du pouvoir alors que l'article 84 à séparé ces rôles.
Ceux qui ne se sont pas satisfait de la façon dont l'article 84 de la Constitution a été mis en oeuvre
auraient été bien inspirés d'éclairer leurs pairs, la classe politique et, plus largement, l'opinion sur le scénario ou le mode opératoire qui s'offrait concrètement pour être formellement conforme en tous points au mécanisme qui est décrit.
Peut-être le feront-ils après coup ...! Nous les lirons alors avec grand intérêt.