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Tunisie âEUR" Zoom sur la nouvelle règlementation de lâEUR(TM)affichage publicitaire urbain
22/02/2010 | 1
min
Tunisie âEUR
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S’il est vrai que l’affichage publicitaire fait une partie intégrante de notre paysage urbain, il n’en est pas moins vrai que l’implantation des panneaux doit être repensée en fonction de critères écologiques, sociaux et esthétiques. A la croisée de tous les débats, la sauvegarde du paysage urbain, la sécurité routière, l’esthétique, la bienséance et la sûreté publique sont souvent écornées par une pression publicitaire qui continue à se multiplier partout, surtout aux entrées des villes et sur les routes.

Partant de constat, le décret n° 2010-261, du 15 février 2010, vient instituer les conditions et les procédures d'autorisation de la publicité dans le domaine public routier et dans les propriétés immobilières y attenantes. Il est tout à fait clair, que le législateur cherche à conditionner l'implantation du mobilier urbain, sans pour autant, remettre en question l'intérêt d'une communication par ces supports. A notre sens, l’idée maîtresse que véhicule la nouvelle règlementation est de ranger la procédure d’implantation par rapport à des normes et conditions afin d'atténuer la pollution visuelle et les "débordements" occasionnés par le surplus de panneaux et les portes affiches.

Il est à souligner que le décret n° 2010-261 vient déterminer les conditions et la procédure d'autorisation, à une fin publicitaire, de l'occupation temporaire de parties du domaine public routier, appartenant à l'Etat ou aux collectivités locales, ainsi que celles de l'autorisation d'apposition des affiches et d'implantation des panneaux et des porte-panneaux de publicité, visibles à partir de ce domaine public, dans les propriétés immobilières y attenantes, appartenant à des personnes physiques ou morales.
De ce fait, la réglementation prévoit l’interdiction de l’implantation, dans le domaine public routier, de certains supports publicitaires, en l’occurrence les triangulaires à fond blanc ou jaune, les circulaires à fond rouge, bleu ou blanc, les octogonaux à fond rouge et les carrés à fond jaune, susceptibles d'être confondus avec des signaux réglementaires. Ces mêmes supports ne peuvent être apposés ou fixés, sur les signaux réglementaires ou sur leurs supports. Cette interdiction s’étale sur les panneaux et les porte-panneaux de publicité qui seraient de nature à éblouir les usagers des voies publiques ou attirer leur attention dans des conditions manquant à la sécurité routière. Les panneaux et porte-panneaux de publicité ne peuvent, non plus, être implantés de manière à cacher les signaux réglementaires ou à en réduire la visibilité.

Le décret précise, aussi, que ces supports doivent être, en permanence, maintenus en bon état de solidité et de stabilité de manière à ne pas constituer une menace à la sécurité routière. Par delà l’interdiction, la règlementation fixe les normes régissant la procédure de l’implantation, notamment, celles relatives à la visibilité, l’habillage, la distance, les dimensions, la surface, l’amarrage des panneaux et porte-panneaux de publicité.
En vertu de cette règlementation, les supports de publicité ne doivent pas transgresser les normes de l'esthétique urbaine en vigueur dans la circonscription territoriale de la collectivité locale concernée. Du même, le contenu publicitaire doit être bienséant et ne portant pas atteinte à la sûreté publique. Par ailleurs, l’autorisation d'occupation temporaire du domaine public routier, à une fin publicitaire, n'empêche pas l'implantation des signaux réglementaires à l'attention des usagers de la route, conformément aux règlements en vigueur. Dès lors que ces supports autorisés sont de nature à cacher ces signaux ou à en réduire la visibilité, la collectivité locale concernée peut enjoindre à l'établissement de publicité de les déplacer ou de les enlever.

Pour ce qui est de l'apposition des affiches et l’implantation des panneaux et des porte-panneaux de publicité dans les propriétés immobilières, appartenant à des personnes physiques ou morales, bon à signaler que la surface réservée à la publicité sur un seul bâtiment attenant au domaine public routier, ne peut excéder le un cinquième de la surface du mur visible à partir de ce domaine public, et ce, qu'elle soit exploitée par l'apposition d'une ou de plusieurs affiches sur le mur aveugle ou la fixation d'un ou de plusieurs panneaux sur le toit. Du même, Il ne faut pas que les supports de publicité attirent l'attention des usagers de la route dans des conditions troublant la sécurité routière.

Dans le chapitre "procédures d'autorisation", le législateur précise que l'occupation temporaire, à une fin publicitaire, est accordée en vertu d'une autorisation du président de la collectivité locale, dans la circonscription territoriale où se situe le domaine public concerné, et ce, au plus offrant, après avis d'appel à la concurrence effectué par les services centraux du ministère de l'Intérieur. L'avis d'appel à la concurrence s'effectue par voie d'appel d'offres et selon les étapes suivantes : la localisation et l'inventaire des emplacements réservés à la publicité et soumis à la concurrence, l'appel d'offres, l'ouverture des plis et le dépouillement des offres. Il est à souligner que les services concernés du ministère de l'Intérieur procèdent à l'allotissement des emplacements réservés à la publicité et proposés à la concurrence, en lots dont chacun ne dépasse pas les cinq cents emplacements.

Pour chaque lot, un cahier de charges détermine le volume du lot quant au nombre des emplacements et aux surfaces, réservés à la publicité, ainsi que les normes techniques relatives aux supports de publicité et à leur implantation et les conditions financières relatives à la mise à prix.
Cette mise à prix, qui devra servir de base à une nécessaire enchère des soumissionnaires pour chaque lot soumis à la concurrence, est calculée, sur la base de la moyenne arithmétique de la valeur locative commerciale du mètre carré des emplacements concernés et du tarif du droit annuel dû au titre de la publicité au moyen des panneaux et pancartes de publicité, que les collectivités locales sont autorisées à percevoir conformément à la législation en vigueur, et ce, par mètre carré de la surface réservée à la publicité constituant le seul lot et en fonction d'une durée d'exploitation de cinq ans.

Pour les amoureux de supports publicitaires exempts de toute nuisance visuelle, la nouvelle règlementation vient harmoniser les principes de liberté d'expression et de respect des paysages. Il est utile de rappeler que chacun a le droit de diffuser informations et idées par le moyen de la publicité. Néanmoins, il est impératif de préciser que le nouveau décret devrait suffire à éviter les cas de "pollutions visuelles" qui dénaturent nos paysages urbains et portent atteinte à la bienséance publique et à notre conception de l’esthétique.
22/02/2010 | 1
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