
Le décret-loi relatif au pass vaccinal a été publié, vendredi 22 octobre 2021, dans le Journal officiel et entrera en vigueur dans deux mois après cette publication.
En vertu de ce décret-loi, le pass vaccinal sera attribué à toute personne âgée de plus de 18 ans résidant en Tunisie et ayant achevé son schéma vaccinal. Ce passe sera exigé dans les espaces suivants :
- Les structures et sièges relevant de l’Etat, des collectivités locales et des instances, entreprises et établissements publics,
- Les établissements éducatifs et universitaires, les établissements de formation professionnelle, les crèches, les jardins d’enfants et les kouttabs relevant des secteurs public et privé, et les centres de protection sociale,
- Les structures de santé publiques et privées pour l’accompagnement des malades ou pour les visites,
- Les prisons, les centres de rééducation des enfants délinquants et des centres de garde à vue pour les visites,
- Les cafés, restaurants et diverses catégories de locaux, des unités touristiques et espaces recevant du public,
- Les lieux et espaces réservés aux activités de loisirs et des fêtes, et à l’accueil des foires, colloques, manifestations artistiques, scientifiques, culturelles et sportives ainsi que les lieux de cultes.
Par ailleurs, les personnes qui n'ont pas de pass vaccinal sont sanctionnés par la suspension de l’exercice de fonctions pour les personnels de l’Etat et la suspension du contrat de travail pour les salariés du secteur privé. La période de suspension de l’exercice de fonctions et du contrat de travail n’est pas rémunérée.
Ci-joint le texte intégral du décret-loi :
Le Président de la République, Vu la Constitution, Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Après délibération du Conseil des ministres. Prend le décret-loi dont la teneur suit :
Article premier - Il est attribué un pass vaccinal à chaque personne de nationalité tunisienne ou résidant en Tunisie, âgée de dix-huit (18) ans et plus et ayant achevé son schéma vaccinal contre le virus « SARSCoV-2 ».
Le passe vaccinal mentionné au premier alinéa du présent article peut être également attribué aux personnes de moins de dix-huit (18) ans ayant achevé leur schéma vaccinal. Le pass vaccinal mentionné au premier alinéa du présent article est attribué aux étrangers arrivant en Tunisie et les tunisiens titulaires d’attestations ou de passes vaccinaux délivrés dans des pays étrangers.
Il est également attribué un pass spécifique aux personnes pour lesquelles la vaccination contre le virus « SARS-CoV-2 » est contre-indiquée.
Le modèle du pass vaccinal, ses caractéristiques techniques et les conditions et modalités de son attribution sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des technologies de la communication.
Art. 2 - Les personnes mentionnées au premier et troisième alinéas de l’article premier du présent décret-loi doivent présenter le pass vaccinal pour accéder aux espaces suivants:
- Les structures et sièges relevant de l’Etat, des collectivités locales et des instances, entreprises et établissements publics,
- Les établissements éducatifs et universitaires, les établissements de formation professionnelle, les crèches, les jardins d’enfants et les kouttabs relevant des secteurs public et privé, et les centres de protection sociale,
- Les structures de santé publiques et privées pour l’accompagnement des malades ou pour les visites,
- Les prisons, les centres de rééducation des enfants délinquants et des centres de garde à vue pour les visites,
- Les cafés, restaurants et diverses catégories de locaux, des unités touristiques et espaces recevant du public,
- Les lieux et espaces réservés aux activités de loisirs et des fêtes, et à l’accueil des foires, colloques, manifestations artistiques, scientifiques, culturelles et sportives ainsi que les lieux de cultes.
Art. 3 - Toute personne de nationalité tunisienne soumise aux dispositions du présent décret-loi, doit présenter le pass vaccinal lors de sa sortie du territoire tunisien des différents postes frontaliers terrestres, marins et aériens.
Art. 4 - Les ministères doivent organiser des campagnes intensives de vaccination au profit de leurs agents et ses préposés, en coordination avec le ministère chargé de la santé. Le calendrier des campagnes sectorielles de vaccination sont fixés par des communiqués conjoints du ministre chargé de la santé et du ministre de tutelle sectorielle, et ce, au plus tard sept (7) jours à compter de la date de publication du présent décret-loi au Journal officiel de la République tunisienne. Il est également fixé dans le même délai prévu au deuxième alinéa du présent article le calendrier de vaccination des personnes placées dans les établissements pénitentiaires et les centres de rétention, et ce, par décision des ministres chargés de la santé, de la justice et de l’intérieur.
Art. 5 - L’agent public et le salarié du secteur privé bénéficient d’un jour de congé payé pour se faire vacciner à condition de présenter à son supérieur hiérarchique ou à son employeur la preuve qu’il a été vacciné. L’agent ou le salarié bénéficie également d’un congé de maladie en plus du congé précité, sur la base d’un certificat médical qui lui est délivré à cet effet.
Art. 6 - Le défaut de présentation du pass vaccinal entraine la suspension de l’exercice de fonctions pour les personnels de l’Etat, des collectivités locales et des instances, entreprises et établissements publics, et le contrat de travail pour les salariés du secteur privé, et ce, jusqu’à la présentation du pass vaccinal. La période de suspension de l’exercice de fonctions et du contrat de travail n’est pas rémunérée.
Art. 7 - Les agents chargés de l’accueil du public dans les espaces et lieux relevant du secteur public mentionnés à l’article 2 du présent décret-loi, sous la responsabilité de leurs chefs hiérarchiques, sont chargés de l’application de l’interdiction de pénétrer dans ces espaces et lieux en cas de non présentation du pass vaccinal. En cas de manquement aux dispositions du premier alinéa du présent article, les poursuites disciplinaires sont engagées contre les agents concernés conformément à la législation en vigueur. Les peines prévues aux articles 125 et 127 du code pénal s’appliquent en cas d’agression contre les agents mentionnés au premier alinéa du présent article à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Art. 8 - En cas de constat de tout manquement à l’application de l’interdiction de pénétrer dans les espaces et lieux relevant du secteur privé mentionnés à l’article 2 du présent décret-loi, le gouverneur territorialement compétent prend un arrêté de fermeture temporaire de l’espace ou du lieu dans lequel l’infraction a été commise, et ce, pour une durée maximale de quinze (15) jours. Les établissements de santé privés ne font pas objet d’arrêté de fermeture.
Art. 9 - Il est procédé au constat prévu par l’article 8 du présent décret-loi par les inspecteurs du contrôle économique, les agents d’hygiène, les médecins de travail, les inspecteurs de travail et les agents de contrôle et d’inspection relevant des organismes publics de tutelle, chacun dans son champ de compétence, et ce, par procès-verbal établi par deux agents commissionnés et assermentés après avoir fait connaître leur qualité et présenté leurs cartes professionnelles.
Le procès-verbal comporte obligatoirement les déclarations de l’agent contrevenant, ainsi que la date, le lieu et l’objet du constat, et doit mentionner également que le contrevenant a été informé de la date et lieu de sa rédaction. L’agent contrevenant qui assiste à la rédaction du procès-verbal doit le signer.
S’il refuse de le signer ou de faire ses déclarations, mention en est faite au procès-verbal. Les agents chargés de constater les infractions sont autorisés, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, à pénétrer dans les espaces et lieux mentionnés à l’article 2 du présent décret-loi.
Les procès-verbaux sont transmis au gouverneur territorialement compétent, lequel peut requérir le concours de la force publique pour exécuter les arrêtés de fermeture.
Art. 10 - Les dispositions des articles 2, 3 et 6 du présent décret-loi entrent en vigueur après deux mois de la date de sa publication au Journal officiel de la République tunisienne. Ces dispositions restent en vigueur pendant une durée de six (6) mois à compter de l’expiration des deux mois précités.
Art. 11 - Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne. Tunis, le 22 octobre 2021.


Citoyens à défendre nos libertés individuelles, terriblement menacées de façon arbitraire!
Le peuple a en foutait du virus et il s en foutra du vaccin comme du virus!!!!
Comprenez vous que le peuple est en train de mourrir de famine
Comprenez vous que le peuple est en désespoir
Pensez vous que le peuple va faire ce que vous dites'?'. C'est ce que ben ali a pensé et il est mort en exile. N abusez pas de la patience du peuple'?'. Réglez nos problèmes économiques avant de mettre en place de telles choses'?' on en discutera plus tard'?'.
Je ne pense que ça sera chaud en Tunisie. Le peuple va faire ce qu'il a toujours fait c'est à dire ignorer cette classe politique et ses lois. Vous êtes tous pareils le parlement pourri, le président tous vous vous en foutez du peuple'?'
Encore une fois est-ce-que la loi sera appliquée et respectée par les tunisiens. Ya thnoubi tel qu'on connait les tunisiens les rois de la magouille. Meskine Saied lui qui veut donner le pouvoir au peuple. Wait and see
S'agit t'il le clone des recrutements massives de 2011 et 2013 pour mettre leurs pions dans les administrations
L'état a t'il les moyens pour ces recrutements avec leurs charges sociales?
puis où est la liberté C'est une dictature!
Est ce que je suis "dépassé" ou dois-je attendre encore un peu ?
et pour les manifestations de mécontentement, y a-t-il des mesures de contrôle pour les manifestants ou les sit-in. Comment ?
On peut accepter de ne pas participer à aucun événement public , mais à choisir entre son job ou le vaccin, c'est inadmissible.
Après le vaccin, on va certainement nous imposer les pillules en cours de test, puis quoi on nous impose notre alimentation.
Svp chers responsables tunisiens n'optez pas pour ces solutions débiles, faites l'équilibre et utilisez la science. La science qui dit que le vaccin doit etre obligatoire pour les populations fragiles et a risque.
On ne pourra jamais eradiquer la propagation des coronavirus ni les rhinovirus.
Il est vrais que si vous défendez la dictature vaccinale c'est que vous manquez de cervelle
Quel dommage à votre âge
Là il cherche à nous imposer un vaccin lui même été très méfiant!
Imposer les masques aurait été plus efficace car le virus est revenu plus fort suite aux vaccins! donc celui qui a vacciné aurait dû mal à se protéger face à d'autres variants dans le futur!
m'empêcher de vivre pour m'imposer un étranger dans mon corps cela s'appelle la dictature de me tuer!
On va voir si les employés de l'état seront démis de leurs fonctions en cas de non vaccination!
On a pensé à tout ou presque. Mais on a omis d'indiquer la structure habilitée à décerner le passe vaccinal.
2- Pourquoi ne pas supprimer au niveau de l'article 1er les termes " âgées de 18 ans et plus" ? Et ainsi on peut se passer des quatre premières lignes du 2è alinéa.
Dommage que la dégradation est un peu partout.