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Tunisie âEUR" Zoom sur le nouveau registre du commerce
27/04/2010 | 1
min
Tunisie âEUR
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Un registre de commerce c’est plus qu’un document juridique. C’est un portrait peint, une image instantanée qui traduit la réalité économique du moment : l’amélioration du climat d’affaires est, évidemment, le chantier le plus prioritaire pour une Tunisie qui ambitionne de devenir un pôle régional et une plate forme attractive des investissements tant nationaux qu'étrangers. Quoi de meilleure qu’une réforme commerciale pour que les investisseurs puissent agir dans un climat conséquent de sécurité, de confiance et de transparence ? D’ailleurs, sous l’énoncé de cette même transparence, un mot désormais en vogue et qui signifie que l’on peut voir, sans nulle équivoque, à travers les choses, la garantie et la sécurité des transactions commerciales demeurent la revendication commune à toutes les parties intervenantes, commerçants, entreprises, administration fiscale, chambres de commerce et d'industrie et Caisse nationale de sécurité sociale, en l’occurrence.

Ainsi, la réactivité du législateur face à cette donne, à travers la promulgation de la loi amendant et complétant certaines dispositions de la loi n°44 en date du 2 mai 1995, relative au registre du commerce, dénote une réelle détermination à mettre à la disposition des opérateurs économiques une information actualisée et juste, facilitant la prise de décision, à consolider la transparence des transactions commerciales et garantir la conformité des données contenues dans le registre commercial à la réalité des commerçants et des entreprises. Mieux encore, d’ici six mois, date de l’entrée en vigueur de la loi après sa publication dans le JORT, le registre de commerce sera en parfaite harmonie avec son environnement. Zoom sur les nouveautés de la loi…

La loi prévoit que l’immatriculation au registre du commerce ait un caractère personnel. En ce sens, l’assujetti à l’immatriculation ne peut obtenir qu'un numéro unique d'immatriculation principale au registre du commerce qui demeure inchangé jusqu'à sa radiation, et ce, même dans le cas du transfert de son établissement dans le ressort d’un autre tribunal. Par ailleurs, la nouvelle loi stipule qu’un dossier annexe comportant tous les actes et pièces dont le dépôt au registre du commerce est obligatoire, et ce, pour toutes personnes morales et physiques soumises en vertu de la législation en vigueur à l’obligation de tenir une comptabilité.

Du même, il est tenu auprès de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI) un registre central du commerce destiné à la collecte des renseignements consignés dans chaque registre local. A cet effet, l’institut reçoit un extrait des inscriptions effectuées dans les registres locaux et un exemplaire des actes et pièces qui y ont été déposés dont les délais, les conditions de recevabilité, les modalités de communication au public, la délivrance des copies et les taxes y afférents sont fixés par décret.
De ce fait, l’INNORPI est habilité à octroyer une attestation de priorité sur la dénomination commerciale, sur le nom commercial ou sur l'enseigne. Les conditions d'octroi de ladite attestation, les formalités de sa délivrance et de sa publicité au registre de commerce, de la prorogation de sa validité, le tarif y afférent et les modalités de sa perception sont fixés par décret.

Pareillement, les personnes physiques ou morales sont appelées, dans un délai maximum de quinze jours, à compter du début de l’exercice de leur activité commerciale, à demander leur immatriculation au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel leur activité commerciale est exercée. La loi a ventilé tous les éléments du dossier à constituer pour avoir cette immatriculation, en fonction de la nature juridique des entités, les contrats de gestion, la nationalité des commerçants, tout en prévoyant les différents cas possibles.
Il est à signaler que les demandes d'immatriculation sur support papier sont présentées en double exemplaire selon les formulaires fixés par arrêté du ministre de la Justice. En outre, les demandes peuvent être présentées sur support électronique fiable conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les conditions requises pour la certification des supports électroniques sont fixées par arrêté du ministre de la justice. De même, les demandes d'inscription sont revêtues de la signature de l'assujetti ou de son mandataire qui doit justifier de son identité et en ce qui concerne le mandataire, être muni d'une procuration signée de l'assujetti. La signature peut être soit manuscrite, soit électronique conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Un numéro d'immatriculation au registre du commerce est attribué par le greffier, lequel numéro est mentionné sur le dossier conservé au greffe et sur l'exemplaire destiné au registre central. Le greffier est tenu de se renseigner sur les personnes physiques et morales assujetties pour les inviter à l'inscription au registre du commerce. Il doit, également, s'assurer de la continuité de la concordance entre les informations inscrites sur le registre du commerce et les données réellement existantes, et ce, conformément aux dispositions de la présente loi.
A ce titre, le greffier doit établir, au moins une fois par an, une liste indiquant le nom de la personne physique ou morale, son siège, son activité, le numéro de son immatriculation au registre du commerce et le numéro de son identifiant fiscal. Ensuite, il transmet ladite liste aux bureaux de contrôle fiscal, aux chambres de commerce et de l'industrie et à la caisse nationale de la sécurité sociale relevant de la circonscription du tribunal, aux fins de les inviter à lui signaler tous les changements nécessitant la mise à jour des informations inscrites sur le registre du commerce, ainsi que de toute personne physique ou morale assujettie à l'immatriculation ne déférant pas à cette formalité, mention est faite de la date du début de son activité.

Par souci de transparence et en vue de garantir la crédibilité des données, toute modification, rectification ou adjonction doit être signalée au registre de commerce local (ouverture d’un établissement secondaire, transfert de siège, cessation de l’activité, radiation de l’immatriculation, …). Toutes les modifications au niveau national doivent, en plus, être conservées auprès du Registre central relevant de l'INNORPI. En plus, les demandes d'inscription, de modification, de radiation, de réinscription et de dépôt d'actes et pièces au dossier annexé au registre du commerce, peuvent être présentées par l'intermédiaire des chambres de commerce et de l'industrie exerçant dans le ressort des tribunaux de première instance.
Par ailleurs, les personnes physiques et morales ont tout intérêt à être vigilantes au moment où elles remplissent les formulaires car toute infraction ou contravention de la présente loi sera pénalisée. Car, à la base de cette réforme, l'accès à une information claire, précise, concise et en temps réel est la pierre angulaire du registre central de commerce.

En s'inscrivant en droite ligne dans cette logique, la Tunisie, consciente de l’importance cruciale d’une information commerciale fiable et actualisée, s’est mobilisée pour épouser le changement. En témoigne ce jumelage avant-gardiste de ses textes légaux avec un système d’information permettant, désormais, l'interconnexion informatique entre les registres de commerce locaux, les structures du ministère de la Justice et des Droits de l'homme et le registre de commerce central relevant de l'INNORPI. Objectif : faire de la transparence le sacro saint du climat des affaires en Tunisie.
27/04/2010 | 1
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