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Le délit « d’offense au chef de l’État », un héritage colonial remis au goût du jour
17/12/2022 | 10:00
12 min
Le délit « d’offense au chef de l’État », un héritage colonial remis au goût du jour

Par Sana Ben Achour *

 

Le délit « d’offense au chef de l’État », délit d’opinion que l’on croyait jeté aux oubliettes de l’histoire, revient avec inquiétude sur les devants de la scène publique tunisienne, à la faveur de son virage autoritaire du 25 juillet 2021. Il est un des chefs d’accusation adressé à une liste « fuitée » de 25 personnalités sans liens entre elles, hommes et femmes du monde politique, des affaires, de la presse et des médias, visées, pêle-mêle entre partisans et opposants au régime politique, par une information judiciaire. Quatre motifs d’accusation leur sont imputés : l’atteinte à la sûreté extérieure de l’État (article 61 bis), l’offense au chef de l’État (article 67), le complot dans le but de commettre l’un des attentats contre la sûreté intérieure de l’État, l’association de malfaiteurs (articles 131 et suivants sur l’entente, l’affiliation à une bande, la commission, la détention et l’usage d’un faux).

Peu importe ce que cette affaire dit ou cache de la guerre des clans au sein du sérail et des conflits d’influence dans les cercles du pouvoir présidentiel. Arrêtons-nous au délit « d’offense au chef de l’État » pour en interroger les vicissitudes historiques, les jeux et les enjeux politiques. 

Ce délit aux origines historiques très anciennes, semble être un des avatars modernes de l’antique crime de « lèse-majesté », passé au Moyen-âge le plus sombre des monarchies européennes et transmis au cours des temps jusqu’au 19ème siècle comme l’arme du despotisme. La Tunisie le recueillit par legs colonial. Exhumé de l’amoncellement des textes coercitifs du Protectorat français en Tunisie sur les délits de presse ( décret beylical du 21 octobre 1884),  la « criminalité indigène » ( Code pénal de 1913), la répression des crimes et délits politiques et de presse (décret  beylical des 9 janvier et mai 1926), « l’offense » (al-amr al-mouhach) fut réinjectée par trois fois dans le droit national de la République tunisienne naissante : en 1956 au Code Pénal, en tant que délit politique sous la disposition de son article 67 au titre de la répression des attentats contre la sûreté intérieure de l’État puis, en 1956 et 1975, au Code de la presse sous la disposition de son article 48 au titre de la répression des crimes et délits commis par voie de presse ou par tous autres moyens de publication contre la chose publique.  Ce dernier finit par disparaître sous le couperet du Décret-loi n°2011-115 du 2 novembre 2011 relatif à la liberté de la presse, de l’imprimerie et de l’édition, inspiré de la révolution tunisienne de la dignité, liberté placée de nouveau sous le verrou de l’état de fait d’exception (décret 2021-117) au prétexte de la lutte contre les infractions se rapportant aux systèmes d'information et de communication (Décret-loi 2022-54).

Partout aujourd’hui dans le monde, le « délit d’offense au chef de l’État » tend à disparaître, notamment sous les coups de boutoir des cours et tribunaux des droits de l’homme en raison de ses caractères dérogatoires aux principes démocratiques de la liberté d’opinion et d’expression et exorbitants du droit commun (CEDH). Dans nombre de pays en effet, le chef de l’É

tat, président élu ou monarque dynastique, est protégé par le seul droit commun de l’injure, de la voie de fait ou de la diffamation dans les mêmes conditions que tout citoyen «lambda».

La France, pays où « l’offense au président de la République » fut érigée en délit de presse par la loi du 29 juillet 1881 (applicable à la Tunisie) - délit puni initialement de prison puis d’une seule amende dont le montant a diminué régulièrement au cours du temps - a perduré en droit jusqu’en 2013.  Sa suppression fut progressive. La première, sur condamnation de la cour de Strasbourg dans l’affaire du journal le Monde (Colombani, 25 juin 2002) déclarant l’offense aux chefs d’tats étrangers contraire à l’article 10 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme en ce qu’elle « tend à leur conférer un statut exorbitant du droit commun, les soustrayant à la critique seulement en raison de leurs fonctions ou statut sans aucune prise en compte de l’intérêt de la critique ( …) et à leur conférer un privilège exorbitant qui ne saurait se concilier avec la pratique et la conception politique d’aujourd’hui ».

La seconde eut lieu après l’épisode de l’affichette du « casse-toi- pov’ con » retournée par un militant politique contre son illustre auteur, le président Sarkozy (affaire Eon/c France, 14 mars 2013) et sa suppression définitive par la loi du 5 août 2013. La cour estima que la condamnation du requérant, qui a exprimé sa « critique politique sur le mode de l’impertinence satirique » constitue « une ingérence des autorités publiques dans son droit à la liberté d’expression (…) et  que si cette ingérence est légale elle ne peut être regardée comme « nécessaire dans une société démocratique » d’autant que «  contrairement au droit commun de la diffamation, l’incrimination de l’offense ne permet pas aux requérants de faire valoir l’exception de vérité (l’exceptio veritatis), de prouver la véracité de leurs allégations afin de pouvoir s’exonérer de leur responsabilité pénale ». Cette impossibilité de faire jouer la vérité constitue « une mesure excessive » pour protéger la réputation et les droits d’une personne quand bien même il s’agirait d’un chef d’État ou de gouvernement.

Qu’en est-il en Tunisie ? Quelles évolutions ont dessinées le droit et la pratique du délit d’offense ?  Quelle est la nature exacte de cette infraction à bascule entre délit politique et délit de presse ?  A quoi prépare sa réactivation après son abandon en 2011 et son délaissement promis et tenu par les chefs d’État, Moncef Marzouki et feu Beji Caïed Essebssi, malgré la satire et la raillerie intempestives dont ils ont fait l’objet?

 

1)      Eléments d’histoire : Le délit d’offense au chef de l’État dans l’ordre colonial

Le délit d’offense est une incrimination floue à la légalité déficiente à qui il manque les deux éléments clés constitutifs de l’infraction pénale : l’élément matériel, l’intention délictueuse de l’auteur. L’on sait seulement par approximation qu’elle n’est ni injure, ni diffamation, ni attaques, ni provocation, chacune de ces infractions ayant son régime juridique propre, mais qu’elle tient confusément de toutes. La jurisprudence des tribunaux a bien tenté en vain de lever la confusion pour détecter sa nature exacte, fixer les frontières et déterminer si l’atteinte est portée contre la personne elle-même ou contre son statut public. Quoiqu’il en soit, le délit connut une longue vie sur l’échelle de la répression des libertés publiques aux moyens de tour de passe-passe entre droit, politique et justice.  

Trois séquences en marquent les circonvolutions. La première est celle de son acclimatation à la politique de faveurs et de différentiation du pouvoir colonial entre européens et « indigènes tunisiens et musulmans ». Emprunté à la loi française du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le dispositif fut étendu à la Tunisie par réception, dérogation et promulgation à travers le décret beylical du 14 octobre 1884. Au délit « d’offense au Président de la République française » (art.26 loi française) fut juxtaposée « l’attaque contre S.A. le Bey, les princes de sa famille, les cultes dont l’exercice est autorisé, et contre les droits et les pouvoirs de la République française en Tunisie » (art.6, trois ans d’emprisonnement et une amende de 100 à 3000 francs). En 1913, ce fut au Code pénal de la Tunisie de proclamer dans son article 67 que « toute offense commise contre le Souverain ou les membres de sa famille et ne rentrant pas dans les cas prévus par les articles 6 et 23 du décret du 14 octobre 1884, est punissable de 3 ans de prison et d’une amende de 1000 francs ».

 

Une deuxième étape, enclenchée en 1926 dans un contexte de « turbulences politiques » en renforça l’arsenal répressif.  Elle imposa un redéploiement coercitif face aux expressions naissantes d’un mouvement national  et syndical de plus en plus revendicatifs :  création du Destour en 1920, publication à Paris de la Tunisie Martyre de Abdelaziz Thaalbi ( 920), contestations liées au décret sur la naturalisation (1921), ralliement de Nacer Bey à la cause nationaliste et menaces d’abdication (1922), grèves ouvrières de l’hiver 1924-1925 conduites par la Confédération générale tunisienne du travail à Tunis, Bizerte et Sfax. Deux décrets simultanés furent promulgués le 29 janvier 1926 sur la répression des crimes et délits politiques et de presse. « Décrets scélérats », ils eurent pour effet de multiplier les incriminations jusqu’à l’absurde du «  délit de murmure » ( l’équivalent du délit de rumeur du décret-loi 54 )  et  de remettre  à la compétence exclusive des tribunaux français de Tunisie, « quelle que soit la nationalité des délinquants » les crimes, délits et contraventions en matière de presse (associations, réunions publiques, souscriptions publiques à but politique, excitation à la haine des races)  et,  d’une façon générale, toutes les infractions qui, par leur caractère politique seraient susceptibles d’entraver la mission de l’État protecteur ».

 

La troisième étape, fugace et de courte durée, connut à ses débuts une sorte d’apaisement politique et social avec l’arrivée du Front populaire au pouvoir en France (1936) et le besoin de réajustement de la présence française en Tunisie. Des mesures d’assouplissement furent adoptées sur le régime des associations avec la levée du cautionnement (6 août 1936). D’autres apportèrent règlement au statut des fonctionnaires de Tunisie.  L’abrogation du décret sur la presse intervint dans ce contexte et fit disparaitre de ses dispositions punitives le délit d’offense (décret-beylical, 6 août 1936). Mais ce dernier perdura malgré tout au Code pénal comme délit politique. La parenthèse se referma vite. Le temps n’était pas au beau fixe, la Tunisie se trouvant dès 1922 dans l’antagonisme Franco-italien. Le bruit des bottes et des parades fascistes commençait à poindre et à se faire entendre. Le pays bascula avec le gouvernement de Vichy dans le fascisme et l’antisémitisme. L’arsenal répressif fut remis à l’honneur avec les lois d’exception.   

 Ces années de plomb et de souffrances, d’interdictions, de déportations, d’emprisonnements, d’éloignement, d’assignations à résidence, de surveillance administrative, d’exil des opposants et des militant-e-s marquent la connivence toxique entre droit, justice et politique en situation de concentration des pouvoirs régaliens de la République.

 

2)      De l’offense au Souverain à l’Offense au Président de la république Tunisienne

 La Tunisie accéda à la souveraineté en mars 1956 dans un « étrange contexte » de liesses populaires et de quasi guerre civile entre les anciens frères. Au plan politique, le pays connut de grands chambardements sous le règne de la nouvelle organisation provisoire des pouvoirs publics (Décret du 21 septembre 1955). Un dispositif d’exception fut mis en place, menant vers la consolidation de l’État moderne bourguibien (CSP 1956), l’abolition de la monarchie, la proclamation de la république (25 juillet 1957), l’affirmation de la figure tutélaire du Zaim, et conduisant, après affirmation du leadership du Néo-destour et liquidation des oppositions modernes et traditionnelles, vers le raidissement du régime sous l’effet d’une Constitution du 1er juin 1959 de plus en plus verrouillée et d’une justice politique spéciale aux ordres. Dès 1956, le pays se dota de juridictions politiques spéciales, une Cour criminelle (Décret du 28 janvier 1956) remplacée par la Haute cour de justice (Décret du 19/4/1956).

 

Le plus étrange dans cette histoire est sans doute le sort réservé au délit d’offense. Le décret du 9 février 1956 sur l’imprimerie, la librairie et la presse (pris sous régime de l’autonomie interne des conventions franco-tunisiennes de juin 1955) en réaffirma l’infraction en en élargissant le champ à toute « offense directe ou indirecte contre S. A. le Bey, ses ministres, les princes de sa famille, les cultes dont l’exercice est autorisé en Tunisie ». Or, quatre mois plus tard, le Décret du 31 mai 1956 sur « les droits et obligations de la famille beylicale », par lequel Mohamed Lamine BEY scella sa propre fin, proclama « la fin des privilèges, exonération ou immunités de quelque nature que ce soit reconnus actuellement aux membres de notre famille » et leur abolition. Il abrogea la disposition ancienne de l’article 67 du Code pénal sur l’offense contre « S. Altesse le bey » en la dirigeant contre « le Souverain », « El-Amir » dans le texte arabe. Etrange Formulation !  Renvoyait-t-elle encore à la personne du BEY pour le protéger des revers de l’histoire ou rejoignait-elle l’abstraite catégorie des délits contre « la chose publique » ? Qu’importe car le plus déconcertant encore est qu’au « délit au Souverain » se soit substitué sans autre forme de procès la mention actuelle « délit au chef de l’État » invoquée contre les 25 présumés d’attentat à la sûreté intérieure de l’État.

Par quels procédés s’opéra la modification ou l’intrusion de cette nouvelle mention, sachant qu’en droit elle est obligatoirement soumise à des formalités qui lui confèrent sa juridicité d’une part, comme à des règles de légistique qui lui confèrent qualité rédactionnelle dans le but d’éviter les erreurs d’interprétation. En effet les mots du droit ne sont pas simples mots et verbes du langage commun mais des énoncés performatifs … à la force du glaive, comme chacun sait. Si « Émir » « Souverain » et « Chef d’État » sont synonymes d’autorité publique, ils ne figurent pas juridiquement les mêmes personnes. Chicane de juristes objecteraient certains. Chicane certes, significative du fatras incommensurable du droit pénal tunisien. Celui-ci est un amas d’actes de sources juridiques dévaluées et hétéroclites, frappés du sceau de l’arbitraire, des dérogations et des illégalités excusées par les successifs états de sièges, états d’urgence, circonstances exceptionnelles et faits du prince, abattus sur le pays pour le dompter et dresser son peuple à l’obéissance. Cela pose au fond le problème crucial du sens même de la norme du droit (charîya) qui fait citoyenneté dans un pays où tous les verrous démocratiques, de l’État de droit et de la justice ont sauté.

 

 * Professeure de droit

17/12/2022 | 10:00
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Commentaires
Gg
Héritage colonial?
a posté le 10-01-2023 à 18:01
Je m'arrête déjà au titre. Vous dites "Le délit « d'offense au chef de l'?tat », un héritage colonial".

Alors question: qu'en était-il avant le protectorat, au temps des Bey, sous allégeance au sultan ottoman?
Pouvait l'insulter, ou insulter sa fonction, sans conséquence?
Je serais curieux de connaître la réponse.
Si la réponse est non, on ne le pouvait pas et on risquait gros à se laisser aller dans cette voie, votre article est nul et non avenu.
Une réponse?
Gg
Baratin que tout cela...
a posté le 10-01-2023 à 15:59
Et long, long baratin. Cette professeure devrait instruire les ayatollah et les mollah en Iran, les talibans en Afghanistan etc...
Même la Chine pourrait l'entendre, ou la Russie, ou... Le choix est vaste pour proclamer ses convenances professorales.
Il est vrai qu'en réservant ses diatribes au seul occident elle ne risque rien!
'Gardons un minimum d'honnêteté!
@Madame Ben Achour
a posté le 18-12-2022 à 19:29
La question principale (la thèse) de votre article ci-dessus est "Le délit d'offense au chef de l'?tat [est] un héritage colonial remis au goût du jour " .
-->

Vous partez de l'antique, vous passez au Moyen-âge aux plus sombre des monarchies, et vous aboutissez au despotisme du 19ème siècle où vous nous parlez des textes coercitifs du Protectorat français en Tunisie, du Bey, de ses ministres, et des princes de sa famille, etc., etc., etc.
-->
Vous nous faites vivre un voyage dans le temps passé, très peu passionnant, durant lequel vous avez complètement oublié, Madame Ben Achour, l'objectif (la thèse) de votre article...

Puis, vous terminez votre article par une conclusion (Fazit) qui n'a rien avoir avec votre Thèse de départ qui est celle "Le délit d'offense au chef de l'?tat , un héritage colonial remis au goût du jour" --> il faut rester, Madame Ben Achour, dans l'esprit de votre thèse de départ et non pas passer implicitement à d'autres (grandes) questions.

Puis, Madame Ben Achour, votre analyse n'a aucun soutien empirique, il y a absence d'empirisme juridique et de démarche analytique sur les bases d'une science moderne du droit.

Bonne soirée, Madame Ben Achour

Je suis mathématicien, j'ai participé à des projets d'empirisme juridique
Salem
Pathetique!
a posté le 18-12-2022 à 13:43
Lorsque nos perroquets francises a la moelle, et totalement deracines de la Tunisie profonde, tiennent coute que coute a nous imposer les modeles juridiques et culturelles de leur vraie mere patrie, qu est l ex puissance coloniale... Pathetique!
Lamentable
Pathétique...
a posté le à 14:52
...est votre niveau d'écriture.
On compte plus d'erreurs qu'il n'y a de lignes fort heureusement courtes.
Vous n'êtes pas suffisamment "francisé".
Back to the basics.
Quelques soient
les fouilles...
a posté le 17-12-2022 à 22:55
Quelques soient les résultats de vos "fouilles" dans l'histoire contemporaine, le délit d'offense "au chef de l'état" est un crime d'ordre pénal et moral qui est sanctionné, de nos jours aussi, par la loi, même dans les plus anciennes démocraties occidentales (Grande Bretagne, France, USA, ..). Un chef d'état représente toute une nation et incarne ainsi le principe de l'inviolabilité morale et matérielle de tout un état. En outre, outrager ou insulter un chef d'état équivaut à un acte de rébellion ou de subversion susceptible de déstabiliser l'autorité suprême de tout un état et de tout un peuple.
Juan
l'état c'est moi
a posté le 17-12-2022 à 20:37
"atteinte à la sureté de l'état" expression usée et abusée par les 2 dictateurs précédents et l'actuel.
rappelons: le dictateur n'est pas l'état.
DHEJ
Une Ben Achour sui se réveille en fin!
a posté le 17-12-2022 à 19:06
Et dire que le clown Yadh a promis qu'avec l'abolition de la constitution de 59 la Tunisie allait couper avec la dictature.

Cette dame devrait alors faire la séparation entre le constitutionnalisme et l'égocentrisme.

Piur dire plus d'état de loi mais état de droit.

Par ailleurs le code pénal auquel fait référence l'auteur est constitutionnel?
GZ
@DHEJ
a posté le à 23:41
Bonjour.
Non DHEJ. Je ne pense pas que l'auteure se soit jamais assoupie.
J'ai lu dans Leaders, l'analyse par Madame Ben Achour de l'affaire de révocation des 57 magistrats, arguments juridiques et précédents jurisprudentiels à l'appui, bien avant que le tribunal administratif ne rendît son délibéré sur leur requête.
Et il se trouve que ladite juridiction lui donna en grande partie raison. Ce n'est pas pour autant que le délibéré fut suivi d'effet comme vous le savez bien. "La Tunisie est un Etat de lois, non un Etat de droit" dirait un certain DHEJ. Où l'on s'assied allègrement sur les décisions des juridictions devant lesquelles le commissaire du gouvernement a fait part des argument d'icelui.
Quant au délit d'offense au chef de l'Etat, en France, la cour de cassation vient de casser l'arrêt de la cour d'appel ayant condamné un afficheur opposé au vaccin anti COVID, pour avoir placardé sur un panneau de trois mètres par quatre le portrait d'Emmanuel Macron en Hitler appelant à se faire vacciner. Il s'agit, il importe de le préciser, d'un arrêt de cassation.
C'est l'afficheur qui, aujourd'hui poursuit E. Macron pour abus de droit d'ester.
Prendre de la graine.
DHEJ
@GZ: Bonsoir
a posté le à 20:33
Merci de la lecture.

Toutefois, j'ai dit "plus d'état de loi mais état de droit"


Merci de l'intérêt
Woman to Woman
@Madame Ben Achour
a posté le 17-12-2022 à 18:51
Si quelqu'un ose traiter le Président de la République d'ordure, il insulte ainsi la majorité des Tunisiens qui lui ont accordé leur confiance. Par contre si quelqu'un vous traitait, Madame Ben Achour, "d'ordure", il n'insulte que votre personne et votre petit entourage. Tout est relative madame (pas besoin d'être un Einstein afin de comprendre ce que c'est la relativité dans un contexte social)

Je vous rappelle; Madame Ben Achour, que le Président de la République est élu au suffrage universel direct. C'est la majorité des Tunisiens qui lui a accordé sa confiance...

Si vous étiez la Présidente de la République tunisienne et quelqu'un vous traitait de "sale pute" ou d'ordure, que diriez vous, Madame Ben Achour? ça serait une insulte à la totalité du peuple tunisien.De ce fait la sanction devrait être pondérée (multipliée par un grand facteur numérique)

Non Madame Ben Achour, ce n'est pas avec la soi-disant "liberté d'expression" d'offense au chef de l'Etat que la Tunisie aurait des jours meilleurs. Certes, il est permis de critiquer le chef de l'Etat par contre traiter le Président de la République d'ordure est inacceptable.

Et si votre fils/fille vous disait au non de la soi-disant liberté d'expression, "tu me fais chier maman, ta gueule " ou encore "tu es une ordure, maman " que diriez vous.

Non Madame, il y a des valeurs sociales universelles qu'il faudrait tenir/respecter...

Bonne soirée

Houcine
Le seuil de l'offence
a posté le à 18:03
"51Si quelqu'un ose traiter le Président de la République d'ordure, il insulte ainsi la majorité des Tunisiens qui lui ont accordé leur confiance"

Est-ce qu'il y a un seuil? Un guguss qui n'est appuyé que par 5% de la population, merite-t-il le respect? Surtout s'il s'obstine à conserver son poste alors que le peuple l'a envoyé se ballader?
GZ
Man to woman
a posté le à 23:47
Vous êtes volontairement et intentionnellement dans l'excès.
Votre tentative de démonstration s'en trouve ipso facto démontée, ruinée.
Tout ce qui est excessif est insignifiant.
Anti corruption
Le retour des zombies
a posté le 17-12-2022 à 10:59
Quand nos petites affaires sont à l'arrêt on machouille encore le chewing-gum " il est dictateur".
GZ
Calomnier n'est pas argumenter
a posté le à 23:54
L'ensemble du pays est à l'arrêt.
Aux dernières nouvelles, les bureaux de vote aussi.
Elémentaire
"L'ensemble du pays est à l'arrêt"
a posté le à 17:20
Justement, à cause des corrompus et corrompues qui n'ont pas intérêt à ce que ça démarre.
Cette dame et les siens auraient mieux fait de l'ouvrir avant l'arrivée des islamistes et pas maintenant, une fois que leur "prestige" a disparu !