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Essaimage en Tunisie : les détails de la nouvelle réglementation
23/10/2009 | 1
min
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Le Président Zine El Abidine Ben Ali a procédé, au cours de sa réunion, lundi 5 octobre, avec M. Mohamed Ghannouchi, Premier ministre, à la signature d'un décret fixant les modalités et conditions de conclusion de contrats d'approvisionnement en produits et services avec les entreprises créées par l'essaimage.
Voici les détails de ce nouveau décret.

Article premier - Les dispositions du deuxième paragraphe de l’article 13 ainsi que les articles 118, 119 et 120 du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 13 (paragraphe 2 nouveau) -II ne peut être passé de contrats avec les fournisseurs ou les représentants des fabricants tunisiens ou étrangers qui étaient des agents publics au sein de l' administration, l'établissement ou l'entreprise publique qui va passer le marché de fourniture de biens ou de services et qui ont cessé leurs activités depuis moins de cinq ans, et ce, à 1’exception des propriétaires des entreprises créées dans le cadre de l’essaimage conformément à la législation et la réglementation en vigueur dans ce domaine.

Article 118 (nouveau) - Le marché doit préciser les délais pour procéder aux constatations ouvrant droit à acomptes ou au paiement pour solde.
Ces délais sont décomptés à partir des termes périodiques ou du terme final fixé par le marché.
Lorsque le marché n'a pas fixé de tels termes, les délais pour procéder aux constatations sont décomptés à partir de la date de la demande formulée par le titulaire du marché appuyée des justifications nécessaires. L'acheteur public doit procéder aux constatations dans les délais maximum suivants :
- pour les marchés de travaux : la constatation et l'acceptation du projet de décompte provisoire doivent intervenir dans un délai maximum de huit jours à partir du terme fixé par le marché ou à défaut à partir de la date de la demande formulée par le titulaire du marché,
- pour les marchés de fournitures et de services : la constatation doit intervenir dans un délai maximum de quinze jours à partir de la date de livraison des fournitures ou services.
Le retard de l'acheteur public à accomplir les opérations citées dans le présent article, dans les délais maximum sus-indiqués, donne obligatoirement lieu à des intérêts moratoires au profit du titulaire du marché, calculés à partir du jour qui suit l'expiration de ces délais jusqu'à celui de la constatation.

Article 119 (nouveau) - Le titulaire du marché doit être, le cas échéant, avisé des motifs pour lesquels les prestations constatées ne peuvent faire l'objet d'un acompte ou d'un paiement pour solde, et ce, dans un délai maximum de quinze jours à partir de la date de constatation.
Le retard de la notification ouvre droit à des intérêts moratoires au profit du titulaire du marché, qui sont calculés à partir du jour qui suit l'expiration du délai jusqu'à celui de la notification.

Article 120 (nouveau) - Le mandatement des sommes dues au titulaire du marché, ou l'émission de l'acte qui en tient lieu pour les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif, doit intervenir dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de la constatation des droits à acomptes ou paiement pour solde, ou à partir du jour où le titulaire du marché a régularisé son dossier conformément à la notification qui lui en a été faite dans les conditions prévues à l'article 119 (nouveau) du présent décret.
Ce délai maximum est porté à quarante cinq jours pour les projets de bâtiments civils réalisés par le maître d'ouvrage délégué.
A défaut, le titulaire du marché bénéficie de plein droit d'intérêts moratoires calculés à partir du jour qui suit l'expiration de ce délai.
Les intérêts moratoires sont calculés sur la base des montants dus au titre d'acomptes ou paiement pour solde, au taux moyen du marché monétaire, tel que publié par la banque centrale de Tunisie.
Le comptable public ou l'agent habilité au paiement pour les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif, doit payer le titulaire du marché dans un délai maximum de quinze jours à partir de la réception de l'ordre de paiement.

Art. 2 - Est ajouté, un troisième paragraphe immédiatement après le deuxième paragraphe de l'article 40 du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, comme suit :

Article 40 (troisième paragraphe nouveau) - Les établissements ou les entreprises publics peuvent également conclure des marchés négociés pour l'approvisionnement en produits ou services avec les entreprises qu'ils ont essaimées, et ce, pour une période de quatre années à partir de la date de leur création et dans la limite du montant maximum prévu par la réglementation en vigueur dans ce domaine. Les marchés conclus avec ces entreprises s'inscrivent dans le cadre du pourcentage réservé annuellement aux petites entreprises conformément aux dispositions de l'article 19 bis du présent décret.

Art. 3 - Les dispositions des articles 118 (nouveau), 119 (nouveau) et 120 (nouveau) du présent décret s'appliquent aux marchés en concours de sa parution. L'acheteur public établit éventuellement les projets d'avenant aux marchés en cours conformément aux dispositions du présent décret.
23/10/2009 | 1
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