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Des entrepreneurs du BTP risquent la prison par la faute de l’État
20/10/2022 | 11:25
2 min
Des entrepreneurs du BTP risquent la prison par la faute de l’État


Plusieurs entrepreneurs du BTP risquent la prison pour émission de chèques sans provisions. Certains y sont déjà. C’est ce qu’a annoncé, jeudi 20 octobre 2022, le porte-parole de l'association nationale des petites et moyennes entreprises (ANPME), Abderrazak Houas. 

 

Ne pouvant avoir recours à des prêts bancaires, les chefs d’entreprises utilisent les chèques comme moyen de financement pour assurer la continuité des projets de travaux publics qu’ils réalisent pour l’Etat. Celui-ci, de son côté, n’a pas honoré ses engagements et n’a pas payé ces prestataires, selon l’invité de Hatem Ben Amara sur Jawhara FM. 

« Cela fait deux ans que certains n’ont pas été payés par l’État », a affirmé Abderrazak Houas précisant que les prix mentionnés dans les contrats ne sont pas révisables. Toute éventuelle augmentation des prix des produits de construction ou de carburant incombe ainsi aux entrepreneurs, selon M. Houas.  

« Certains ont hypothéqué leurs maisons. Certes il y a eu rééchelonnement de leurs dettes sauf qu’ils doivent avoir de nouveaux contrats pour payer leurs dus », a-t-il ajouté notant que les intérêts ont été révisés à la hausse. 

 

Il a fait savoir que 63 entrepreneurs avaient été condamnés à la prison pour émission de chèques sans provisions notant que la fonction principale du chèque – un moyen de paiement scriptural – a totalement changé en Tunisie. « Le chèque est aujourd’hui utilisé en remplacement de la traite ou en guise de garantie. Et pourtant l’État n’a toujours pas pris de mesure pour amender la loi régissant l’utilisation des chèques », a-t-il signalé. 

 

Selon l’article 411 du Code du commerce, « Est puni d'un emprisonnement pour une durée de cinq ans et d'une amende égale à quarante pour cent du montant du chèque ou du reliquat de la provision à condition qu'elle ne soit pas inférieure à vingt pour cent du montant du chèque ou du reliquat de la provision : Celui qui a, soit émis un chèque sans provision préalable et disponible ou dont la provision est inférieure au montant du chèque, soit retiré après l'émission du chèque tout ou partie de la provision, soit fait opposition auprès du tiré de le payer en dehors des cas prévus à l'article 374 du présent code,- celui qui, en connaissance de cause, a accepté un chèque émis dans les conditions visées à l'alinéa précédent. Celui qui a aidé sciemment, dans l'exercice de sa profession, le tireur du chèque, dans les cas visés à l'alinéa premier ci-dessus, à dissimuler l'infraction soit en s'abstenant de procéder aux mesures que la loi prescrit de prendre, soit en contrevenant aux règlements et obligations de la profession ». 

 

 

N.J. 

 

 

 

 

20/10/2022 | 11:25
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