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L’instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de lois ou la fade copie d’une cour constitutionnelle !
11/04/2014 | 15:59
5 min
L’instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de lois ou la fade copie d’une cour constitutionnelle !
Par Anis Morai

L’une des premières institutions de la constitution tunisienne du 27 Janvier 2014 en voie d’être mise en place est l’instance provisoire du contrôle de la constitutionnalité des projets de lois. Quatre projets de loi ont été proposés à la commission de la législation générale relevant de l’Assemblée nationale constituante, qui s’est attelée à confectionner un projet comportant 28 articles qui passera au vote à l’ANC. Les élus ont jusqu’au 27 avril 2014 pour adopter le texte.

Le contrôle de constitutionnalité en Tunisie : un historique en dents de scie

Bien plus qu’une instance constitutionnelle provisoire, la consécration de cet organe sonne le glas aux vicissitudes des institutions tunisiennes en la matière qui connurent des fortunes différentes.

Pionnière dans le monde arabe en insérant des dispositions veillant au respect de la constitution de 1861, la Tunisie Bourguibienne jugea non nécessaire de prévoir un mécanisme consacrant le respect de la constitution de 1959. Une omission qui ouvrira la voie à la prolifération de textes liberticides et inconstitutionnels.

Sous Ben Ali, le conseil constitutionnel fut un simulacre d’organe de contrôle de constitutionnalité des lois, visant à entériner les desiderata du dictateur pour se maintenir en place, que de préserver les dispositions de la norme fondamentale.

Après les élections du 23 Octobre 2011, l’Assemblée nationale constituante, galvanisée par son statut de pouvoir originaire, décida de ne pas soumettre le travail de ses commissions législatives à un contrôle préalable des projets des lois. Et lorsque le tribunal administratif commit le « sacrilège » de soulever, à juste titre d’ailleurs, la question de l’inconstitutionnalité de la loi relative à L’ISIE, les élus de l’ANC se sont mis en un branle bas de combat reprochant au tribunal administratif un empiétement dangereux. Il s’agissait en fait plus d’un froissement d’ego de nos chers élus, que d’une appréhension de l’atteinte au principe de séparation des pouvoirs.

Quoiqu’il en soit, la constitution tunisienne a innové en se dotant d’une cour constitutionnelle dont les attributions se rapprochent de ce qui se fait de mieux dans les pays démocratiques. Cependant, cette cour ne verra le jour que dans l’espace d’une année à partir de la tenue des élections législatives.

Entretemps, la question du respect du texte constitutionnel sera confiée à l’instance provisoire. Un projet dont l’urgence est d’autant plus capitale que la commission de la législation générale a achevé son travail quant à l’élaboration d’un projet de loi électorale comportant des dispositions portant le germe de l’inconstitutionnalité.

Hélas, ni la composition, ni les attributions de l’instance ne font d’elle un organe capable d’apurer la constitution de tout grief inconstitutionnel durant cette critique phase de transition démocratique.

L’indépendance douteuse des membres de l’instance
L’instance se compose de six membres, trois sont nommés en fonction de leurs qualités, ils sont donc des membres ès-qualités. Il s’agit du président de la cour de cassation, du président du tribunal administratif et du président de la cour des comptes. Les trois autres membres sont nommés par le président de l’ANC, le président provisoire de la République et le chef du gouvernement parmi les juristes justifiant plus que 20 ans d’expérience.

Si le premier président de la cour de cassation, à qui la présidence de l’instance revient de droit, ne semble pas concerné par les doutes sur son indépendance, puisque sa nomination est l’apanage de l’instance provisoire du pourvoir judicaire. Force est de constater, que les deux autres membres ès-qualités seront nommés par le chef du gouvernement qui se taille la part du lion avec trois nominations dans l’instance.

Les attributions limitées de l’instance

Le projet de loi portant création de l’instance a déçu par les prérogatives limitées accordées à celle-ci en matière de contrôle de constitutionnalité. Déjà l’intitulé du projet de loi a semé la discorde entre les différents blocs parlementaires dans la commission de la législation générale.

La terminologie « Projet de loi » limite, d’abord, l’examen de l’instance aux projets à venir et non des lois ayant été promulguées et qui sont rentrées en vigueur. Des lois aussi controversées que le règlement interne de l’ANC ou la loi portant organisation provisoire des pouvoirs publics pour ne citer que ces textes majeurs sont exclus du champ d’application de l’instance.
Croyant bien faire en consacrant un compromis, la commission de la législation générale n’a pas trouvé mieux, que l’utilisation d’une terminologie encore plus ambigüe : « L’instance examine tous les textes législatifs votés par l’ANC ou par le conseil de représentants du peuple et qui n’ont pas été promulgués. »* .

En se limitant à l’examen des textes législatifs, il est par exemple exclu que l’instance fasse l’arbitrage entre les différents pouvoirs lorsqu’un conflit de compétence se profile à l’horizon.

Par ailleurs, faut-il mentionner que le travail a priori de l’instance est capital pour neutraliser tout grief lié à l’inconstitutionnalité. Les éléments contraires à la Constitution sont supprimés du texte avant même d’avoir pu porter atteinte à un justiciable. L’inconstitutionnalité est neutralisée. L’effet est erga omnes.

Pour ce faire, le droit de saisine de l’instance a été accordé aux trois présidents ainsi qu’à une trentaine d’élus au moins. L’instance se charge de l’examen du texte déjà voté. Lorsque l’instance déclare le texte constitutionnel, il est transféré au président de la République pour le promulguer.

En revanche, si l’instance décèle un ou plusieurs griefs liés à l’inconstitutionnalité, le texte est rendu au président de la république qui le transmet de nouveau à l’organe législatif pour le revoir. L’instance n’a pas de compétence de proposition pour apurer le texte mais de constatation des griefs d’inconstitutionnalité seulement.

Une instance bien pâle dans ses prérogatives et certainement dépendante dans la nomination de ses membres. Elle est, néanmoins, appelée à jouer un rôle très important jusqu'à la mise en place de la cour constitutionnelle.

Son baptême du feu sera certainement l’examen du projet de la loi électorale avec des dispositions qui font déjà polémique si elles sont maintenues après le vote : l’exclusion dans les prochaines élections des membres du parti RCD dissous et la violation du secret de l’isoloir.


*Traduction non officielle de l’article 3 du projet de loi portant création de l’instance provisoire du contrôle de constitutionnalité des projets de lois.

Anis Morai, Enseignant de droit public
11/04/2014 | 15:59
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