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Le comité de défense de Ben Gharbia dénonce des campagnes de diffamation et porte plainte
25/12/2021 | 11:27
2 min
Le comité de défense de Ben Gharbia dénonce des campagnes de diffamation et porte plainte

 

Suite à l’hospitalisation de l'ancien ministre, Mehdi Ben Gharbia, le comité de défense de ce dernier a dénoncé l’interdiction d’une visite à leur client de la part de l’Instance nationale pour la prévention de la torture (INPT).

Dans un communiqué publié à la date du 25 décembre 2021, le comité de défense a précisé qu’une délégation de l’INPT s’était rendue à l’hôpital ou avait été admis Mehdi Ben Gharbia. Les autorités tunisiennes lui ont interdit de s’entretenir avec l’homme d’affaires.

Le comité de défense a, également, dénoncé les campagnes de diffamation visant son client, ainsi que les juridictions concernées par le dossier de Mehdi Ben Gharbia.
Le comité de défense a signalé une incitation à l’encontre de son client suite à la clôture du dossier. Il a annoncé qu’une plainte avait été déposée, le 24 décembre 2021, à l’encontre des personnes dernière ces campagnes auprès du Tribunal de première instance de Sousse. Le comité de défense a affirmé l’ouverture d’une enquête à ce sujet.

Le comité de défense a, également, rappelé l’état de santé critique de son client. Ce dernier avait entamé une grève de la faim depuis le 5 novembre 2021 suite à l’interdiction d’une visite directe de son fils orphelin de mère et âgé de seulement cinq ans.

A noter que l’article 4 de la loi organique n° 2013-43 du 21 octobre 2013, autorise l'INPT à :

- Obtenir toutes les facilitations administratives possibles et indispensables,

- Accéder à toutes les informations relatives aux lieux de détention, leurs nombres et leurs sites ainsi que le nombre des personnes privées de liberté,

- Accéder à toutes les informations relatives au traitement des personnes privées de liberté ainsi qu'aux conditions de leur détention,

- Accéder à tous les lieux de détention, leurs installations et équipements,

- Procéder à des entrevues en privé avec les personnes privées de liberté ou toute autre personne qui peut fournir des informations, sans la présence des témoins que ce soit à titre personnel ou, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un interprète assermenté.

De plus, l’article 13 de la même loi précise que les autorités concernées ne pouvaient s’opposer à une visite périodique ou inopinée d'un lieu déterminé que pour des raisons pressantes et impérieuses liées à la défense nationale, à la sécurité publique, à des catastrophes naturelles ou à des troubles graves là où la visite doit avoir lieu. L’interdiction de la visite doit être motivée et communiquée au président de l'instance tout en mentionnant obligatoirement la durée de l'interdiction provisoire.

 

S.G

25/12/2021 | 11:27
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