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Tribunes
Les dénis de justice constitutionnelle en Tunisie
31/01/2018 | 10:15
31 min
Les dénis de justice constitutionnelle en Tunisie

Par Amin Mahfoudh[1]

 

A ma connaissance, les études consacrées en droit public tunisien à la notion de déni de justice sont rares. Utilisée, pour qualifier le refus de l’instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de lois de contrôler la constitutionnalité d’une disposition du projet de la loi organique relative aux élections[2], cette notion fit l’objet d’une réflexion intéressante de la part de Mme Leila Chikhaoui, Professeure et juge constitutionnel provisoire, écrite au mois de juin de la même année[3].

Force est de constater qu’au fil du temps, le sens de la notion de déni de justice a bien évolué.

Ainsi, Louis Favoreu, a tenté, en 1964, de la définir comme « l’impossibilité pour le plaideur d’obtenir confrontation, par un juge, de sa situation aux règles de droit applicables, à la suite d’une défaillance dans l’organisation ou le fonctionnement de l’appareil juridictionnel »[4].

La seule utilisation officielle du terme « déni de justice » est faite, en Tunisie, par  le code pénal. En effet, aux termes de l’article 108 « Est puni de deux cent quarante dinars d'amende, tout juge qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l'obscurité de la loi, refuse de rendre justice aux parties, après en avoir été requis, et qui persévère dans son refus, après avertissement ou injonction de ses supérieurs. ». Comme l’on constate, le déni de justice ne coûte rien, au juge. En France, le juge poursuivi pour un déni de justice risque  une amende de 7500 euros et une interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans.[5]. A vrai dire, l’importance de la justice diffère selon la nature des régimes politiques.

Pour certaines juridictions constitutionnelles, l’absence de la motivation d’un jugement, par « incohérence ou omission » au mépris du droit à la protection judiciaire effective (Espagne, 28/09/1998), équivaut à un déni de justice[6].

Ainsi, la notion jurisprudentielle contemporaine de déni de justice ne se limite plus à un refus de rendre une décision ou un jugement. Cette notion couvre tous les aspects négatifs qui empêcheraient de trancher un litige en disant le droit.

Mais l’avantage de la définition légale, en Tunisie, du déni de justice, est qu’elle s’applique, comme l’indique clairement le texte, à « tout juge ». Faudrait-il rappeler que le système juridictionnel tunisien est composé, selon la nouvelle constitution du 27/01/2014, de la justice judiciaire, administrative et financière, objet de la section première du chapitre V du dispositif de la constitution, et de la Cour constitutionnelle, objet de la section II dudit chapitre V ?

La justice constitutionnelle désigne, quant à elle, « l’ensemble des institutions et techniques grâce auxquelles, est assurée, sans restriction, la suprématie de la Constitution[7] ».

Le système de justice constitutionnelle est, en Tunisie,  en cours de formation.  Il trouve son fondement normatif dans une constitution qui date du 27 janvier 2014 et notamment dans les deux textes de lois en vigueur à savoir : la loi organique de 2014 relative à l’instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de lois[8] et de la loi organique de 2015 relative à la Cour constitutionnelle[9].

Il faut préciser que le contrôle de constitutionnalité des lois n’est qu’une des techniques à la disposition de la justice constitutionnelle. Ce type de contrôle reste quand même son noyau dur[10].

S’agissant des institutions chargées de contrôler la constitutionnalité des lois, il est clair que le système tunisien prête à confusion. D’une part, le constituant a attribué cette tâche à une instance provisoire dénommée l’Instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de lois (Ci-après IPCCPL). D’autre part, la constitution implante dans le système constitutionnel tunisien une Cour constitutionnelle.

En plus du contrôle de constitutionnalités de certaines normes juridiques, la Cour constitutionnelle se voit reconnaitre d’autres compétences. Elle contrôle les institutions. La Cour est notamment à la fois juge du Président de la République mais aussi des conflits de compétences entre le Président de la République et le Chef de gouvernement. Les choses ne pourraient rentrer dans l’ordre et le système tunisien de justice constitutionnelle ferait définitivement date que lorsque la Cour constitutionnelle serait mise en place. Hélas, la Cour constitutionnelle tarde encore à émerger ; sa naissance est décidément tumultueuse[11]. C’est le parlement qui est tenu, le premier c’est-à-dire avant le Conseil supérieur de la magistrature et le Président de la République, à élire quatre membres à la cour constitutionnelle[12]. Mais les députés à l’ARP ne sont pas parvenus, malgré l’exigence constitutionnelle[13], à un accord. Entre temps, certaines juridictions ont effectivement tenté de contrôler la constitutionnalité des lois.

Quoi qu’il en soit, deux constats doivent être avancés. D’une part, le contrôle de constitutionnalité des lois en Tunisie est bien l’œuvre d’une juridiction. Celle-ci pourrait prendre le nom d’une instance provisoire, d’un tribunal ou d’une Cour constitutionnelle. Or le rôle d’un juge est bien connu, celui de dire le droit. Une fois, il est saisi, le juge doit donner suite à un recours. D’autre part, le contentieux des institutions relève, selon la constitution du 27/01/2014, de la compétence de la Cour constitutionnelle.

Applicable au nouveau système tunisien de justice constitutionnelle, il y a lieu de relever plusieurs cas de dénis de justice constitutionnelle qui, malheureusement, empêcheraient de garantir la suprématie, tant recherchée, de la constitution. On pourrait affirmer que lesdits dénis de justice constitutionnelle sont les conséquences inévitables de l’impossibilité pour le requérant d’obtenir une décision sous prétexte d’une défaillance dans le système juridictionnel. Les défaillances organiques (I) et fonctionnelles (II) sont, à vrai dire, à l’origine de ces multiples cas de dénis de justice constitutionnelle.

 

  • Le déni de justice organique

 

Le déni de justice organique, en matière de justice constitutionnelle, découle, en période constitutionnelle transitoire, d’une lacune dans l’organisation du système juridictionnel. En effet, le plaideur ne peut obtenir d’un juge qui statue au fond sur son cas soit parce que la compétence du juge constitutionnel, en l’occurrence l’IPCCPL, est limitée (§1), soit parce qu’il manque un juge compétent (§2).

 

 

§-1 La compétence de l’IPCCPL est doublement limitée

           

A lire les dispositions constitutionnelles transitoires ainsi que la loi organique relative à l’IPCCPL, cette dernière trouve sa compétence en matière de garantie de la suprématie de la constitution doublement limitée. La première  limite est une limite rationae temporis ; la seconde est rationae materiae.

En effet, d’une part la compétence de cette juridiction est limitée dans le temps ; elle n’assure le contrôle de constitutionnalité que durant la période transitoire. C’est la raison pour laquelle elle a été prévue,  comme d’ailleurs l’indique le titre du chapitre X de la Constitution, par une disposition constitutionnelle transitoire. Instituée au mois d’avril 2014, l’IPCCPL est, depuis quatre ans, en activité. Les décideurs publics sont, a priori, largement satisfaits de son activité. C’est la raison pour laquelle ils y tiennent beaucoup. Mais l’exercice de ses fonctions, aujourd’hui, témoigne de la longévité de la période constitutionnelle transitoire en Tunisie. Composé des deux articles 148 et 149, le Chapitre X de la constitution, relatif aux dispositions transitoires, est toujours en vigueur.

D’autre part, cette institution, qualifiée par la loi d’« autorité juridictionnelle »[14],  n’est habilitée que pour  contrôler les projets de lois. Aussi, les lois en vigueur échappent au contrôle de constitutionnalité de lois.

C’est ainsi que le système tunisien de justice constitutionnelle a accordé, durant sa phase transitoire, une attention particulière au contrôle a priori.

Ce sont uniquement les autorités politiques, le Président de la République, le Chef du gouvernement et trente députés, qui sont en mesure de saisir cette juridiction pour contrôler la constitutionnalité des projets de lois. Les particuliers sont ainsi exclus pour accéder à cette juridiction. Et d’ailleurs, ce choix est compréhensible puisque le contrôle a priori n’est qu’une des procédures possibles dans le processus législatif.

Sur ce plan, l’IPCCPL a procédé, grâce à la saisine surtout de l’opposition, à contrôler la constitutionnalité des projets de loi. Depuis sa création, elle a rendu, environ, quarante décisions.

Malgré l’effort déployé par l’IPCCPL, faudrait-il rappeler qu’en absence d’un contrôle de constitutionnalité des lois, la Tunisie ne peut pas être élevée à la perfection de l’Etat de droit ?

Alors existe-t-il, dans cette phase constitutionnelle transitionnelle, une juridiction compétente pour contrôler la constitutionnalité des lois en vigueur ?

 

§-2 L’absence d’une juridiction compétente pour garantir la suprématie de la constitution

Le constituant tunisien n’a pas clairement affiché son intention de garantir, dans cette phase de transition constitutionnelle, une suprématie complète de la constitution. En effet, cette phase est caractérisée par l’absence d’une juridiction compétente aussi bien pour le contrôle de constitutionnalité des lois (A) que pour le contrôle des institutions (B).

 

  • L’absence d’une juridiction compétente pour contrôler la constitutionnalité des lois

Le constituant a prévu à l’article 148-7 que les « tribunaux sont réputés incompétents pour contrôler la constitutionnalité des lois ».

Alors face à l’incompétence de l’IPCCPL, conjuguée à une interdiction faite aux tribunaux pour contrôler la constitutionnalité des lois en vigueur, le système tunisien de justice constitutionnelle se trouve amputé. Le constituant a-t-il voulu faire échapper la loi en vigueur au contrôle du juge ? Et comment dans ce cas, le juge pourrait-il garantir « la suprématie de la Constitution », un devoir qui lui est assigné clairement par l’article 102 de ladite Constitution ?

Il faut dire, que j’étais, dès l’entrée en vigueur de la constitution, interpellé par cette anomalie constitutionnelle[15]. J’ai bien précisé, alors, que la réponse du juge à cette anomalie dépendra de ses convictions par rapport au rôle du juge dans un Etat de droit[16].

C’est ainsi que le juge privé était le premier à être appelé à répondre à cette problématique. Il a clairement décliné, dans une sentence rendue le 5 mars 2014, sa compétence en faisant allusion à l’interdiction prévue par l’article 148-7 de la constitution[17].

Quelques mois plus tard, le tribunal administratif, a précisé qu’il pourrait contrôler la constitutionnalité d’une disposition législative si ladite disposition évoquée n’a pas été contrôlée par l’IPCCPL[18]. Cette jurisprudence a été confirmée par une décision rendue par l’une des chambres de cassation au Tribunal administratif[19]. Aussi le juge administratif a tenté, malgré l’interdiction prévue par l’article 14-7 de la constitution, de se comporter comme une juge dans un Etat de droit. Mais cette jurisprudence n’est pas partagée par le juge judiciaire.

Connu par son refus systématique de contrôler la constitutionnalité des lois, le juge judiciaire[20] quant à lui,  se réfère de temps en temps à la constitution sans pour autant arriver au stade de la confrontation d’une disposition législative à la constitution. C’est ainsi que la cour d’appel de Tunis a rappelé les dispositions de l’article 108 de la constitution pour affirmer que « toute personne a droit à un procès équitable et dans un délai raisonnable » [21].  Tout récemment le tribunal de première instance au Kef, a rejeté la demande du requérant consistant à décliner la garde des enfants, qui a été attribuée par un jugement précédent, à son ex-épouse au motif qu’elle s’est remariée à un non-musulman[22]. La liberté de conscience, une liberté garantie par l’article 6 de la constitution,  a constitué, pour le juge du Kef, le bien fondé du rejet.

 Malgré ce brin d’espoir, qui pourrait aider à élever la Tunisie au rang de l’Etat de droit, nombreux sont les individus qui ont été condamnés sur la base de textes manifestement inconstitutionnels ; le juge pénal est même allé jusqu’à condamner des individus poursuivis sur la base du décret n°50 relatif à la déclaration de l’état d’urgence. Le principe d’égalité, un principe constitutionnel, se trouve par conséquent complètement bafoué. Aussi, l’absence d’un tel contrôle constitue une brèche dans la construction de l’Etat de droit. Idem pour le contrôle des institutions.

B- L’absence d’une juridiction compétente pour le contrôle des institutions

Après l’entrée en vigueur de la constitution du 27/01/2014 et avant la mise en place de la cour constitutionnelle, certains requérants pourraient se trouver dans l’impossibilité de recourir à un juge constitutionnel pour trancher certains litiges ou trancher certaines questions. Ce qui constituerait, incontestablement, une menace contre la stabilité d’un régime politique nouvellement mis en place

Aussi, en cas de conflit de compétence entre le chef de l’Etat et le chef du gouvernement aucune juridiction n’est, aujourd’hui, compétente pour trancher le conflit et dire le droit ; ce qui pourrait facilement mener à des crises constitutionnelles. Il est à signaler que ce risque est, en l’absence d’une ligne de démarcation bien précise entre les compétences attribuées aux deux têtes de l’exécutif, bien réel[23]. C’est le cas aussi pour les députés, notamment ceux de l’opposition, qui voudraient soit contester le maintien de l’état d’exception déclaré, en l’absence de la Cour constitutionnelle, par le Président de la République ou mettre en jeu la responsabilité constitutionnelle du chef de l’Etat en cas de violation par ce dernier de la constitution.

Les décideurs publics jouent vraiment avec le feu. En effet, en cas d’empêchement provisoire ou définitif du Président de la République, aucun organe, en l’absence de la Cour constitutionnelle, n’est aujourd’hui compétent pour le constater. Sachant que les conséquences sur le fonctionnement des institutions pourraient être désastreuses.

Ainsi le système juridictionnel connait, en période de transition constitutionnelle, des défaillances qui sont à l’origine de ces multiples cas de déni de justice constitutionnelle. Hélas, les défaillances touchent aussi le fonctionnement dudit système juridictionnel.

 

  • Le déni de justice fonctionnel

 

La composition des juridictions de l’ordre judiciaire, administratif ou financier ne pose aucun problème ; les formations choisies sont forcément impaires, le Juge tunisien a toujours rendu son jugement. La question est tout à fait différente pour les juridictions constitutionnelles spécialisées puisque le cadre juridique a opté pour un nombre pair des juges. Ceci est valable aussi bien pour l’IPCCPL que pour la Cour constitutionnelle (§1). D’autres facteurs pourraient réellement bloquer le processus décisionnel (§2).

 

§1- La composition paire des juridictions constitutionnelles spécialisées

 

La composition des juridictions constitutionnelles spécialisées relève en Tunisie de la compétence du constituant.

La composition de l’IPCCPL est régie par les articles 148-7 de la Constitution et l’article 4 de la loi organique relative à l’IPCCPL. Cette juridiction est composée comme suit : le président de la Cour de cassation, Président, le premier président du Tribunal administratif, premier vice-président, le président de la cour des comptes, second vice-président et trois membres ayant une compétence dans le domaine juridique, désignés respectivement et à titre égal par le Président de l’Assemblée nationale constituante, le Président de la République et le Chef du gouvernement.

La composition de la Cour constitutionnelle est également paire. Elle est composée de douze juges. Le Président de la République, l’Assemblée des représentants du peuple et le Conseil supérieur de la magistrature désignent quatre membres, dont les trois quarts sont des spécialistes en droit, prévoit l’article 118 de la constitution.

Faudrait-il préciser, au passage, que la composition paire des juridictions, n’est pas une invention tunisienne ?

 La composition de la Cour suprême aux Etats-Unis est du ressort du Congrès. C’est la loi de 1789 qui créa la Cour avec six juges. D’ailleurs c’est bien dans sa composition paire qu’elle a pu rendre en 1803, sous l’autorité du Chief justice Marshall, sa fameuse décision en matière de contrôle de constitutionnalité des lois[24]. Elle s’est reconnue le pouvoir de prononcer l’inconstitutionnalité d’une loi fédérale, et ce précédent a acquis une importance considérable. Le Congrès vota une loi en 1869 qui fixa le nombre définitif des juges à neuf[25]. C’est ainsi que la Cour a basculé vers la composition impaire.

C’est le cas aussi, de la Haute Cour constitutionnelle, créée par la constitution autrichienne du 1er octobre 1920. Elle fut composée de 12 membres, nommés à vie pour moitié par le Conseil national, représentant la Nation, et pour moitié par le Conseil fédéral, représentant les Provinces[26].

D’autres pays ont aussi opté pour une composition paire. C’est le cas de la République fédérale d’Allemagne où la Cour constitutionnelle est composée de seize juges, ou encore de l’Espagne et de la Belgique dont successivement le Tribunal constitutionnel[27] et la Cour constitutionnelle sont composées, comme en Tunisie, de douze juges[28]. Mais si en droit comparé, des mécanismes ont été prévus pour éviter le déni de justice, en Tunisie la composition paire risque d’ouvrir la voie au blocage du processus décisionnel et donc au déni de justice.

 

§2- Le risque de blocage du processus décisionnel

Dégager une majorité au sein d’une juridiction à formation paire est loin d’être un exercice facile. Le blocage, et par conséquent le risque de déni de justice, est bien réel surtout lorsque la juridiction saisie est tenue de rendre sa décision dans un délai déterminé. C’est la raison pour laquelle les cas de déni de justice sont multiples. Ceci concerne le contrôle de constitutionnalité des normes (A) et le contrôle des institutions (B).

 

  • Les cas de déni de justice en matière de contrôle de constitutionnalité des normes 

 

En Tunisie, les décisions de l’IPCCPL et de la Cour constitutionnelle sont rendues, en principe, à la majorité absolue des membres[29]. Toutes les deux juridictions sont tenues de rendre leurs décisions dans un délai déterminé.

C’est ainsi que l’IPCCPL est tenue, selon l’article 21 de la loi organique relative à l’IPCCPL, de rendre sa décision « dans un délai de dix jours prorogeable par une décision motivée pour une seule fois et pour une semaine. » Ce délai pourrait être ramené à une semaine suite à l’acceptation de l’IPCCPL de la demande présentée par les autorités de saisine[30]. Si l’IPCCPL n’arrive pas à rendre sa décision dans le délai légal, elle est tenue, selon l’article 23 de la loi organique de 2014 relative à l’IPCCPL, de transmettre sans délai le projet au Président de la République. C’est ainsi, que dans l’affaire n°1 relative au recours intenté par des membres de l’Assemblée nationale constituante contre l’article 6 du projet de la loi électorale, l’IPCCPL s’est limitée à transmettre ledit texte au Président de la République[31].

Dans l’affaire relative au projet de la loi organique relatif au Conseil supérieur de la magistrature, l’IPCCPL a décidé, eu égard l’impossibilité d’obtenir la majorité requise pour prendre une décision, de renvoyer le texte au Président de la République[32]. Ce même considérant a été retenu lors du recours intenté par les députés de l’Assemblée des représentants du peuple contre le projet de la loi organique relatif à la conciliation dans le domaine administratif[33].

Il faut rappeler que dès la prise en connaissance du dénouement de l’affaire n°1 rendue par l’IPCCPL le 23/05/2014, j’ai publié un article au journal Le Maghreb, dans lequel j’ai souligné que l’IPCCPL a commis un déni de justice[34].

Les mêmes risques sont aussi valables pour la Cour constitutionnelle. Le délai imparti à la Cour constitutionnelle pour rendre sa décision est variable.

Le délai de droit commun pour le contrôle préventif de constitutionnalité est fixé à quarante cinq jours. Il pourrait être réduit, lorsqu’il s’agit du contrôle de la loi de finance à cinq jours[35].

S’agissant du contrôle de constitutionnalité a posteriori, la Cour est tenue de rendre sa décision « dans un délai de trois mois renouvelable une seule fois pour la même période », prévoit l’article 123 de la constitution. Ce délai est réduit à « cinq jours suite à une exception d’inconstitutionnalité d’une loi électorale » et à « trente jours suite à une exception d’inconstitutionnalité des lois relatives aux matières fiscales et douanières », prévoit l’article 60 de la loi organique relative à la cour constitutionnelle.

S’agissant du contrôle de constitutionnalité, l’IPCCPL et la Cour constitutionnelle sont appelées, toutes les deux, à dire le droit. Une fois le recours est formellement accepté par la juridiction, celle-ci est tenue, en vertu du cadre juridique en vigueur, c'est-à-dire la Constitution et les lois organiques relatives à ces deux juridictions, de déclarer soit la constitutionnalité de la disposition attaquée soit son inconstitutionnalité totale ou partielle[36]. Aussi, les textes ont défini le contenu de la décision rendue par ces deux juridictions.

Les deux juridictions sont obligées, selon les derniers paragraphes de l’article 121 de la Constitution et de l’article 23 de la loi organique relative à l’IPCCPL « si le délai (légal) expire sans que (la juridiction) rende sa décision, », à « transmettre sans délai le projet au Président de la République ».

Aussi, le constituant et le législateur ont à la fois constitutionnalisé et légalisé le déni de justice. La tâche de la juridiction, saisie pour contrôler la constitutionnalité du texte objet du recours, se limite ainsi à transmettre le projet de loi au Président de la République pour soit le promulguer soit le renvoyer à l’ARP pour une seconde lecture. La juridiction n’a pas pu ainsi, comme le prévoit clairement le cadre juridique de la justice constitutionnelle en Tunisie, déclarer la constitutionnalité ou alors l’inconstitutionnalité du texte objet du recours. Faudrait-il rappeler que l’IPCCPL en a même profité pour ne pas trancher un débat constitutionnel ?

Hélas, la solution offerte par le cadre juridique actuel de la justice constitutionnelle ne fait que développer chez les juges un sentiment d’irresponsabilité. Les juges pourraient ainsi éviter de se prononcer sur des questions qui divisent la société. Le déni de justice pourrait satisfaire les soutenants de la constitutionnalité sans trop fâcher les soutenants de l’inconstitutionnalité. Ces derniers pourraient toujours rêver. Et il est vrai que le déni de justice relatif au contrôle de constitutionnalité de la disposition relative au vote des militaires et du personnel de sécurité n’a pas empêché le législateur à légaliser leur droit de vote grâce à la révision du code électoral en 2017.

Alors serait-il possible d’affirmer dans ce cas que la disposition législative, contrôlée par la juridiction constitutionnelle et qui n’a pas fait l’objet d’une décision, bénéficie d’une présomption de constitutionnalité ?

Certains éminents juristes ont répondu par l’affirmative[37], ce qui est, à notre sens, critiquable. La raison est bien simple. La présomption de constitutionnalité n’est utilisée dans ce type de contentieux que pour les dispositions et textes normatifs qui n’ont pas fait l’objet d’un contrôle antérieur de la part de la juridiction constitutionnelle. C’est ainsi que Dominique Rousseau affirme à ce propos que « les dispositions législatives non contrôlées bénéficient seulement d’une présomption de constitutionnalité ».[38]. Or dans notre cas tunisien, la ou les dispositions ont été, bel et bien, contrôlées par la juridiction ; ce qui a fait défaut c’est bien la décision de la juridiction constitutionnelle. Il y a eu une non-décision. Autrement dit, un refus, de la juridiction constitutionnelle, dû certes au fonctionnement du système juridictionnel, pour rendre une décision de constitutionnalité ou d’inconstitutionnalité de la disposition législative attaquée.

En droit comparé des mécanismes ont été prévus pour justement éviter le déni de Justice. Aux Etats-Unis, le processus décisionnel est relativement collégial et tend à favoriser les compromis. C’est ainsi que la décision de 1803 a été rendue à l’unanimité des juges. Les jugements  unanimes sont, cependant, l’exception. Les décisions sont prises à la majorité des voix[39]. Exceptionnellement, il peut arriver que la Cour soit incapable de réunir une majorité de cinq juges sur une opinion de la Cour. « Dans ce cas, la Cour n’a d’autres solutions que de rendre un jugement à la pluralité des voix »[40]. A cela, faudrait-il rappeler aux tenants de la primauté de la légitimité du parlement à  celle du juge, qu’un juge unique serait, aux Etats-Unis, en mesure de contrôler la constitutionnalité des lois.

En Autriche, les décisions sont prises généralement à la majorité simple. Le président ne participe au vote qu’en cas d'égalité de voix ; sa voix est prépondérante[41].

En Belgique, la loi relative à la Cour constitutionnelle de 1989 prévoit que les décisions de la Cour sont prises à la majorité des voix ; la voix du Président est prépondérante en cas de parité des voix. C’est le cas aussi de l’Espagne[42].

En France, la décision du Conseil constitutionnel, dont la composition est impaire, est acquise, en principe, par un vote à la majorité simple, la voix du Président étant prépondérante en cas de partage[43].

Il faut rappeler que le projet gouvernemental relatif à la Cour constitutionnelle comprenait dans son article 5 une disposition qui attribuait un caractère prépondérant à la voix du Président de la Cour. Mais les députés, à l’ARP, l’ont supprimé[44].

Contrairement à ce que certains le soutiennent, le système de justice constitutionnelle tunisien n’a pas transposé, dans ce cas, le système de justice allemand. Pour éviter le déni de justice, la  loi du 12 mars 1951 de la RFA relative à la Cour constitutionnelle, prévoit clairement que « (…) Sauf disposition particulière prévue par la loi, les décisions sont rendues à la majorité simple des membres de la chambre participant à l’arrêt. En cas de parité des voix, il ne peut être constaté de violation de la Loi fondamentale ou de tout autre droit fédéral ».

Ainsi les Tunisiens n’ont opté pour aucun des mécanismes prévus en droit comparé, qui auraient permis ainsi d’éviter le déni de justice. Mais qu’en serait-il en matière de contrôle des institutions ?

 

 

  • Le contrôle des institutions 

Il est vrai que le domaine de compétence de la Cour constitutionnelle en matière de contrôle des institutions n’est pas, à l’instar de la Cour constitutionnelle allemande, autrichienne ou même du Conseil constitutionnel français, élargi. La Cour n’est compétente, en Tunisie, que pour contrôler le statut du Président de la République ainsi que certains de ses actes. Les procès sont aussi enfermés dans des délais stricts.

S’agissant de certains domaines, l’absence d’une décision votée à la majorité requise, n’aura pas, en principe, de conséquences graves sur le fonctionnement des institutions. C’est ainsi, et en rapport avec le statut du Président de la République, la Cour constitutionnelle constate la vacance provisoire de la fonction du Président de la République à la majorité absolue de ses membres. Elle constate aussi à la majorité des deux tiers de ses membres la vacance définitive de la fonction du Président de la République. Si la majorité requise n’est pas atteinte on pourrait tout simplement dire qu’il n’y a pas de vacance, ni provisoire, ni définitive.

Il en est de même pour la procédure de destitution du Président de la République. La Cour constitutionnelle est tenue de rendre sa décision à la majorité de deux tiers de ses membres dans un délai n’excédant pas quinze jours, prévoit l’article 66 de la loi organique relative à la cour constitutionnelle. L’impossibilité pour la Cour de condamner le Président de la République permet à ce dernier de continuer, et ce conformément à la constitution, à exercer ses fonctions.

De même, lorsque la Cour constitutionnelle statue sur le maintien de l’état d’exception tel que déclaré par le Président de la République, elle est tenue de rendre sa décision à la majorité absolue de ses membres dans un délai n’excédant pas quinze jours. L’absence d’une décision prise dans les délais offre au Président de la République la possibilité de maintenir l’état d’exception.

Mais le grand problème se pose pour les conflits de compétence entre le Président de la République et le Chef du gouvernement qui sont soumis aussi à la Cour constitutionnelle. Celle-ci statue, selon l’article 101 de la Constitution, « dans un délai d’une semaine, sur demande de la partie la plus diligente ». La majorité requise est celle de la majorité absolue de ses membres. Alors qu’en serait-il  si la cour n’arrive pas à statuer dans les délais ?

Une incertitude juridique qui serait suivie d’un conflit ouvert entre les deux têtes de l’exécutif ; c’est, pour emprunter une expression à Jean RIVERO, « une pagaille insondable »[45].

Pour conclure, je saisis cette occasion pour attirer l’attention des décideurs publics sur les dangers qui pourraient menacer la transition démocratique. Certes le déni de justice coûte simplement 240 D d’amende à un juge tunisien ordinaire. Alors que le déni de justice constitutionnelle ne coûte, au juge constitutionnel, absolument rien ; l’actuel cadre juridique lui offre une couverture qui lui permet d’échapper aux poursuites pénales. Mais ce choix coûterai cher, très cher à un pays en phase de transition démocratique. A l’image de notre régime politique, c’est le flou, l’insécurité, l’instabilité, et la mauvaise gestion des deniers publics qui régneront. Sachant que les choix arrêtés par le constituant pourraient être, à la limite, compréhensibles ; l’esprit dominant ne voulait pas réellement garantir une suprématie complète de la constitution. Mais ce qui ne l’est pas, aujourd’hui, c’est cette résistance des pouvoirs constitués à les réviser. Faudrait-il rappeler qu’en mettant un terme à un débat national, la justice constitutionnelle contribue réellement à pacifier les rapports politiques et sociaux ?

 

 

 

[1] Professeur, à la faculté de droit et des sciences politiques de Sousse.

[2]  ???? ?????? ?????? ??????? ??????? ??????? ?????? ???????? ???? ?????? ??????? ??? ?????? ????? ??????? 27/05/2014? ?.8.

[3] Leïla Chikhaoui, «  Le renvoi des recours au Président de la République : « déni de justice » ou silence dynamique ? ».

[4] FAVOREU (L), Du déni de justice en droit public français, L.G.D.J, 1964, pp.44-45.

[5] En France, l'article 434-7-1 du Code pénal français prévoit, « Le fait par un magistrat, ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis, et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7 500 € d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans. ».

[6] MARTENS (P), « Les principes constitutionnels du procès dans la jurisprudence récente des juridictions constitutionnelles européennes », Cahier du Conseil constitutionnel n°14 (Dossier : La justice dans la constitution) – mai 2003.

[7] FAVOREU (L) et autres, Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 15è éd., 2013, p.223.

[8] Loi organique n° 14 du 18 avril 2014 relative à l’IPCCPL, J.O.R.T (en langue arabe), n°32 du 22 avril 2014, pp.1012-1014.

[9] Loi organique n° 2015-50 du 3 décembre 2015, relative à la Cour constitutionnelle, J.O.R.T, n° 98, du 8/12/2015,pp.2926-2933.

[10] «Evidemment l’on peut aussi laisser la question de la matière constitutionnelle ouverte : il y a un noyau dur qui forme, partout, le cœur matériel de la justice constitutionnelle, et ce cœur est le contrôle de la constitutionnalité des lois (formelles). Le reste est à géométrie variable, selon les systèmes constitutionnels. C’est à tout le moins une solution qui a le mérite de resserrer et limiter les dangers d’un recours incontrôlé au « modèle » dans le travail juridique proprement dogmatique. Le « monopole » de la cour constitutionnelle n’étant plus indistinctement « d’interprétation constitutionnelle », mais « d’appréciation de la constitutionnalité des lois », Jouanjan (O), « Modèles et représentations de la justice constitutionnelle en France : un bilan critique »,  www.juspoliticum.com

[11] MAHFOUDH (A), « La Cour constitutionnelle : une naissance tumultueuse », Le journal le Maghreb, (en arabe), 18/09/2015, pp.10-11.

[12] Aux termes de l’article 10 de la loi organique relative à la cour constitutionnelle de 2015 « Les membres de la Cour constitutionnelle sont désignés respectivement par l’Assemblée des représentants du peuple, le conseil supérieur de la magistrature et le président de la république (…). »

[13] La mise en place de la cour constitutionnelle intervient selon l’article 148 de la constitution, « dans un délai maximum d’un an » «  à compter de la date des élections législatives ».

[14] V. l’article 1 de la loi organique n° 13 du 18 avril 2014 relative à l’IPCCPL.

[15] MAHFOUDH (A), « La suprématie de la constitution du 27/01/2014 », ATDC, 20/02/2014.

[16] Une partie de cette conférence a été publiée le 26/02/2014 au journal arabophone Le Maghreb sous l’intitulé « Contre l’instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de lois ». La même réflexion a été par la suite publiée dans mon ouvrage, Contribution à l’étude de la transition démocratique en Tunisie, (version arabe), 2017, p.44.

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[17] Commission nationale d’arbitrage sportif, Aff. du Club sportif Sfaxien contre la fédération tunisienne de football et l’étoile sportive du Sahel. V. MAHFOUDH (A), Contribution à l’étude de la transition démocratique en Tunisie, (version arabe), op.cit., p.62.

[18] TA, Adel Ilmi c la haute instance indépendante pour les élections, 10/10/2014, op.cit, p.62.

[19] T.A, 3è chambre de cassation, Aff. N° 31527 du 31/05/2016. V. MAHFOUDH (A), Contribution à l’étude de la transition démocratique en Tunisie, (version arabe), op.cit., p.63

[20] Idem, pp.56-65.

[21] Idem., p.62

[22] Arrêt n° 44801 en date le 12/12/2017 (non publié.):

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[23] MAHFOUDH (A), Contribution à l’étude de la transition démocratique en Tunisie, op.cit., pp.48-51.

[24]  Marbury v. Madison 1803. V. ZOLLER (E), Les grands arrêts de la Cour suprême des Etats-Unis, pp.71-106.

[25] ZOLLER (E), « Présentation de la Cour suprême », Cahiers du Conseil constitutionnel, n°5 (Dossiers Etats-Unis), Novembre 1998.

[26] FAVOREU (L), Les Cours constitutionnelles, Que sais-je ?, P.U.F, n°22293, 1996, pp.31-32.

[27] Idem., p.96.

[28] Géraldine ROSOUX « La Cour constitutionnelle de Belgique », Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 41 - octobre 2013

[29] V. les ’article 21 de la loi organique de 2014  relative à l’IPCCPL et l’article 5 de la loi organique de 2015 relative à la cour constitutionnelle.

[30] V. l’article 22 de la loi organique relative à l’IPCCPL.

[31] V. le J.O.R.T, n°41 du 23/05/2014, (version arabe) p.1351.

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[32]  "???? ?????? ??????? ??????? ??????? ?????? ???????? ????? ????? ??????? ??????? ??????? ??????? ?????? ?????? ?? ????? ???????? ?? ?????? ?????? ????? ???? ????? ???????? ??? 23 ???? 2016 ??????? ??? ?????? ?????? 29 ???? 2016 ??? ???? ????????? ???? ???? ???? ???????? ??????? ?????? ???? ?? ????? ??? ?? ?????? ??????? ??? 14 ???? 2014 ?????? ?? 18 ????? 2014 ??????? ??????? ??????? ??????? ??????? ?????? ????????"? ?.?.?.?? ??? 35? 29/04/2016? ?.1657.

[33]  "???? ?????? ??????? ??????? ??????? ?????? ???????? ????? ????? ??????? ??????? ??? 2015/49  ??????? ????????? ?? ?????? ??????? ??????? ???? ?? ??? ???? ???? ????? ?????? 13 ??????2017 ??????? ??? ?????? ?????? 19 ?????? 2017 ??? ???? ????????? ???? ???? ???? ???????? ??????? ?????? ???? ?? ????? ??? ?? ?????? ??????? ??????? ??? 14 ???? 2014 ?????? ?? 18 ????? 2014 ??????? ??????? ??????? ??????? ??????? ?????? ????????"? ?.?.?.?? ??? 35? 29/04/2016? ?.1657.

[34]  ???? ?????? ?????? ??????? ??????? ??????? ?????? ???????? ???? ?????? ??????? ??? ?????? ????? ??????? 27/05/2014? ?.8.

[35] V. l’article 66 de la constitution du 27/01/2014.

[36] L’article 23 de la loi organique relative à l’IPCCPL et l’article 121 de la Constitution.

[37] MOUSSA (F), « De la constitutionnalité du projet de loi sur la réconciliation administrative : honni soit qui mal y pense », http://www.leaders.com.tn/article/23330-de-la-constitutionnalite-du-projet-de-loi-sur-la-reconciliation-administrative-honni-soit-qui-mal-y-pense

[38]  ROUSSEAU (D), Droit du contentieux constitutionnel, 9 è éd. Montchrestien, 2010, p.166.

[39] LAUVAUX (P), Les grandes démocraties contemporaines, P.U.F, 2004, p.344.

[40] ZOLLER (E), Grands arrêts de la Cour suprême des Etats-Unis, op.cit., p.36.

[41] Article 31 de la Loi sur la Cour Constitutionnelle. V. Teresa Habjan, « L’Organisation de la Cour Constitutionnelle autrichienne »,  in MAHFOUDH (A) et TARCHOUNA (L), (sous-dir.), Le contrôle de constitutionnalité des lois : regards croisés, A paraître.

[42] FAVOREU (L), Les Cours constitutionnelles, op.cit, p.97.

[43] ROUSSEAU (D), Droit du contentieux constitutionnel, op.cit., p.85.

[44] V. MAHFOUDH (A), « Les décisions de la cour constitutionnelle », in MAHFOUDH (A)  et TARCHOUNA (L), (sous-dir.), Le contrôle de constitutionnalité des lois : regards croisés, A paraître.

 

[45] RIVERO (J), « Les techniques juridictionnelles du contrôle de constitutionnalités des lois », in Annuaire international de justice constitutionnelle, 1985, p.90.

31/01/2018 | 10:15
31 min
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