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La réforme de l'article 227bis, pas assez importante pour les élus
09/06/2017 | 17:59
6 min
La réforme de l'article 227bis, pas assez importante pour les élus

Le 8 juin 2017, la commission des droits et des libertés, à l’ARP,  s'est réunie pour discuter de la réforme du très controversé article 227bis du code pénal qui permet un abandon des poursuites en cas de mariage de l’agresseur sexuel « non violent » avec sa victime. L’amendement de l’article n’a finalement pas été voté, le nombre d’absents à la commission étant très important…

 

Le projet de loi, pourtant défendu par les progressistes dont certains font partie de ladite commission, prévoit la suppression des paragraphes  4 et 5 de l’article 227 bis ainsi que l’article 239 du code pénal. Ces articles énoncent, en effet, que celui « qui fait subir sans violences, l'acte sexuel à un enfant de sexe féminin âgé de moins de quinze ans accomplis » ou dont l’âge est « supérieur à quinze ans et inférieur à vingt ans accomplis » ou encore « détourne ou déplace, sans fraude, violence ni menace, une personne des lieux où elle a été mise par ceux à l'autorité ou à la direction desquels elle est soumise ou confiée », échappent à toute sanction s’ils épousent leur victime.

Le projet de loi se base sur « la nécessité de garantir l’intégrité physique des jeunes filles sans discrimination liée au genre, mais aussi l’intérêt des victimes, en se basant sur l’article 47 de la constitution, qui interdit de marier de force les victimes de viol dans l’absence d’un consentement objectif mais plutôt lié à des pressions morales infligées par la famille et la société ». Il s’agit aussi, selon le texte du projet de loi en question, de respecter les accords internationaux relatifs aux droits de l’Homme signés par la Tunisie.

Le report de la réforme de l’article 227 bis, a donc évidemment suscité une vive indignation de la part des défenseurs des droits de l’Homme. Et pour cause, les députés concernés n’ont pas jugé la cause assez importante pour assister à la réunion de la commission.  Plusieurs d’entre eux n’ont pas respecté leurs engagements d’élus et se sont portés absents à la plénière évitant ainsi de faire face à cette question épineuse.

Pourtant, certains observateurs estiment qu’il est simple de bien définir le crime et de sanctionner le criminel sans que cela n’inclue son union avec la victime, ainsi doublement lésée. Là encore, certains termes devront être définis. Là aussi il y a débat.

On parle, en effet, d’acte sexuel subi « sans violence », difficile donc à prouver en tant que viol, sauf si la victime porte plainte. Dans certains cas, il est plutôt question de détournement de mineur et non de viol. Or, l’article ne définit ni la notion juridique de viol ni celle d’agression sexuelle. Il ne mention même pas l’existence de consentement légal. De quoi laisser la porte ouverte aux interprétations.

 

Aussi, les   articles stipulent que l’agresseur, qui fait subir  un acte sexuel à une femme ou un kidnapping même, peut échapper aux poursuites en cas de mariage. La victime devra, ainsi, subir la double peine d’être unie, pour la vie, à son bourreau.

Là encore, la notion de consentement est sujette à débat. En effet, l’article incriminé prend bien soin de mentionner « acte sexuel subi sans violence à un enfant de sexe féminin âgé de moins de 15 ans accomplis », sans pour autant parler de « viol ». Alors que le viol, implique une absence de consentement, avec ou  sans violence, cette notion peut-elle être appliquée à un enfant âgé de moins de 15 ans ? La notion de consentement chez un enfant ou un adolescent est donc un point qu’il faudrait également développer, comprendre et définir.

Il faut d’ailleurs remonter au texte de loi pour trouver des incohérences frappantes. Il y est stipulé que toute personne qui a des rapports sexuels avec une fille de moins de 15 ans « sans violence » est punie de six années de prison. Si la fille a entre 15 et 20 ans, la peine est de 5 années d’incarcération.

Enfin, quand on parle de la question de la majorité sexuelle, il y a aussi à débattre et la question n’est pas si simple. En effet, le texte de ne prend nullement en compte l’âge de la majorité légale en Tunisie, à savoir 18 ans.

Une chose reste sure, une majorité sexuelle ne s’acquiert pas par le mariage. Marier une enfant de moins de quinze ans revient à admettre qu’elle est sexuellement majeure. Évidemment cet argument tombe quand le viol est avéré et la question de l’union devient du coup également plus contestable.

 

Interrogée en 2016 par Business News, la députée et militante féministe, Bochra Bel Haj Hamida avait expliqué que tant qu’une personne n’est pas majeure, elle est considérée par la loi tunisienne comme n’ayant pas de discernement.

« Quand l’article 227 bis du code pénal évoque le concept de non-violence dans l’acte sexuel, par ce concept il faut entendre consentant car, en effet, dans la logique du législateur le contraire de violent est consentant » avait-elle poursuivi.

La militante avait également posé les questions que nous nous sommes aussi posées plus haut : « Quand deux adolescents de 15 ans font l’amour peut-on considérer qu’il y a viol et à partir de quel âge peut-on parler de consentement sexuel éclairé et de majorité sexuelle ? ».

Bochra Bel Haj Hamida a estimé que les articles 227 et 227bis concernent la femme et l’honneur ou le déshonneur qu’elle peut jeter sur sa famille. « Aujourd’hui c’est l’âge du consentement qu’il faut définir et celui-ci doit être le même pour les deux sexes. Cet âge sera déterminé par des experts, des sexologues et des sociologues en se fondant sur des critères unisexes. L’âge du discernement est, par ailleurs, plus important que celui de la majorité » avait conclu la députée.

 

La réforme de l’article 227bis du code pénal est une cause de tout temps défendue par les militants des droits de l’Homme et les associations féministes en Tunisie. Si les notions et les nuances peuvent être discutées pour plus de clarté et de justice dans le traitement des cas nombreux de rapport sexuels de mineurs, de rapports consentis et de viols avérés, un point fait toutefois l’unanimité : il est hors de question d’obliger, d’une quelconque manière, deux personnes à se marier et pire encore de marier une victime et un coupable pour que celui-ci échappe à une condamnation de surcroît. Néanmoins, et comme pour de nombreuses questions de ce genre, les choses trainent et la lenteur des réformes est consternante. Ce qui s’est passé hier pose deux questions, d’abord une négligence certaine envers un sujet qui constitue un réel problème social et ensuite l’absentéisme, tant de fois évoqué, de certains députés léthargiques que rien ne semble suffisamment secouer… 

 

 

 

09/06/2017 | 17:59
6 min
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Commentaires (5)

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moha
| 11-06-2017 09:30
De toute façon les mariages arrangés existent toujours par les familles

mokhtar
| 10-06-2017 13:35
Pourquoi cette image de mariage turque. Sommes-nous déclarés colonie turque , avons-nous épousé les traditions des colonisateurs ?

MARCELLO
| 10-06-2017 10:59
Nos Députés sont suffisamment déconnectés pour leur faire avaler n'importe quoi, c'est une question de niveau !!! et Nos gouvernants sont trop intellects pour suivre à la lettre des lois que leur vend notre parlement, mais quand est ce que, bon dieu, ils vont oser et décider, nous n'avons pas encore droit à la démocratie, c'est la voie des ventres pleins !!!

LIBRESPRIT
| 10-06-2017 10:32
Pour ce genre de situation, IL faut laisser LA LIBERTE DE CHOIX et de CONSENSUS aux CONCERNES !!!

HatemC
| 09-06-2017 19:02
Simplement qu'ils n'ont aucun courage ... ils ne veulent pas être les réformateurs ... par peur du parti au pouvoir Nahdha ... des zélés .. des traitres ... HC